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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00111 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SJT
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00111 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SJT
N° de MINUTE : 26/00097
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 17] [Adresse 13]
[Localité 5]
Assisté par Me Gaetan BEKALE NDOUTOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0962
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 26 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Gaetan BEKALE NDOUTOUME, Me François MICHELET
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [N] [Z] a été engagé sous contrat à durée indéterminée par la société [15] le 9 janvier 2017 en qualité de maçon.
Le 11 décembre 2020, M. [N] [Z] a été victime d’un accident du travail.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 décembre 2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : il faisait les joints de l’escalier,Nature de l’accident : il est monté sur un seau pour faire une reprise au plafond – il est tombé,Objet dont le contact a blessé la victime : sol,Nature des lésions : fracture. »Le certificat médical initial établi par le docteur [B] le 11 décembre 2020 constate : « Fracture bi-malléolaire gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 janvier 2021.
Cet accident a été pris en charge par la [9] ([10]) de la Seine [Localité 18] au titre de la législation professionnelle par décision du 4 janvier 2021.
La consolidation a été fixée au 27 janvier 2023.
Par décision du 1er février 2023, la [10] a fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de M. [N] [Z] à 5 %.
Le taux d’IPP a été porté à 7% par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 28 juin 2023.
Par courrier du 17 juin 2024, M. [N] [Z] a adressé une demande à la [10] de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 18 novembre 2024, la [10] a notifié à M. [N] [Z] le refus de son employeur de sa demande de conciliation.
C’est dans ce contexte que par requête reçue le 6 janvier 2025 au greffe, M. [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur compte tenu de l’accident du travail dont il a été victime.
L’affaire a été convoquée à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025, audience renvoyée par le tribunal à celle du 26 novembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [N] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal au visa des articles L. 4121, L. 452-3, R. 4543-19, R. 4323-58 du code du travail et des articles L. 452-1, L. 452-4 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale de :
— Dire que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— Dire que la responsabilité de l’employeur, la SARL [14] pour faute inexcusable de son accident du travail survenu le 11 décembre 2020 au chantier d'[Localité 7] est reconnue,
— Y faisant droit, en conséquence, ordonner à la [11] de majorer son taux d’IPP de 7% à 14%,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale sur la liquidation de ses préjudices corporels,
— Condamner l’employeur, la SARL [15] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Rejeter toutes les demandes et fins de conclusions de la SARL [15],
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Constater que M. [N] [Z] a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité concourant à son accident et au dommage, et en conséquence, le débouter de toutes ses demandes,A titre subsidiaire, constater que M. [N] [Z] ne démontre aucune faute inexcusable de la société [14] et en conséquence, le débouter de toutes ses demandesA titre plus subsidiaire, constater que M. [N] [Z] a lui-même commis une faute inexcusable d’une particulière gravité concourant à son accident et au dommage et en conséquence, réduire et ramener à néant sa demande de majoration de son taux d’IPP et de sa rente,En tout état de cause :
Dire et juger que M. [N] [Z] est mal fondé en sa demande forfaitaire de condamnation de la société [14] à la somme de 45 000 euros et l’en débouter purement et simplement,Condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [N] [Z] aux dépens.Par observations soutenues oralement, la [12], représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur. Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire et ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire. Elle sollicite le débouté de la demande de la majoration de la rente indiquant que si la faute inexcusable était reconnue, seul le doublement du capital pourra être ordonné.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Moyens des parties
M. [N] [Z] expose que le 11 décembre 2020, il a été envoyé sur le chantier d'[Localité 7] seul par son employeur pour la réalisation de travaux de maçonnerie, que pendant qu’il accomplissait ses tâches, notamment à faire des joints et la reprise du plafond, il est tombé de 2,5 mètres du haut des escaliers, que lors de l’accident, aucune sécurité n’a été prévue par l’employeur alors que l’article R. 4323-71 du code du travail prévoit que les travaux à réaliser en hauteur par un salarié isolé doivent être assurés par une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur, que lorsqu’il est tombé, c’est un autre salarié d’une autre société qui l’a trouvé par terre et a appelé les secours. Il précise que lors de l’accident, il n’avait en sa possession, aucun appareil lui permettant de signaler rapidement son accident sur site et permettre sa prise en charge rapide par les secours, qu’il n’y avait pas non plus de plan de sécurité de prévu tel que l’exige l’article R. 4323-58 du code du travail pour la réalisation des travaux temporaires en hauteur.
La société [15] rappelle qu’il appartient au salarié de prouver la faute inexcusable de l’employeur. Elle prétend qu’il est inexact d’indiquer que son salarié aurait été « envoyé » seul sur le chantier d'[Localité 7] alors que ce dernier a décidé de son propre chef de ne pas se rendre sur le chantier de [Localité 16] avec son équipe où son chef d’équipe l’avait convoqué et que c’est de son propre chef, en se mettant dans une position d’exceptionnel danger que le salarié a entrepris des travaux en hauteur sur un escalier juché sur un seau renversé alors qu’il ne lui a pas été demandé d’exécuter de tels travaux et qu’il avait à sa disposition tout le matériel et notamment une gazelle.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi nº 21-20.740) et qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il résulte en outre des textes précités et de l’article1356 du code civil ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile que d’une part la charge de la preuve de la faute inexcusable, en ses deux composantes que sont la conscience du danger et l’absence de mesures de nature à prévenir la réalisation du risque, incombe à la victime, que d’autre part la preuve de la faute inexcusable inclut nécessairement la preuve des circonstances exactes de l’accident, et enfin que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue lorsque les juges du fond constatent que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées puisqu’une telle indétermination rend impossible l’établissement d’un lien de causalité nécessaire entre la faute de l’employeur et l’accident (dans le sens de l’exclusion de la faute inexcusable si les circonstances de l’accident sont indéterminées 2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi no 02-30.542, Bulletin civil 2003, II, no 219 . 2e Civ., 6 avril 2004, pourvoi no 0200980. 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi nº 03-20.044, Bull. 2005, II, nº 74, 2e Civ 17 janvier 2007, nº 05-21.895. 2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi nº 10-21.398. 2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi no11-19.454. 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi no 12-21.315 . 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi nº 15-26.682).
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail.
2º Des actions d’information et de formation.
3º La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Aux termes de l’article L. 4121-2 du code du travail :
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1º Eviter les risques.
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
3º Combattre les risques à la source.
4º Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
5º Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1.
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En l’espèce, M. [N] [Z] ne verse aucune pièce aux débats permettant de connaître les circonstances exactes de l’accident. En effet, dans ses conclusions, il écrit qu’il était seul au chantier du site d'[Localité 7] pour exécuter des travaux de maçonnerie et qu’il est tombé du haut des escaliers, sans préciser de quelle manière il est tombé, c’est-à-dire où il se trouvait au moment de sa chute (sur un seau, en haut des escaliers, sur une marche, sur un pallier, sur un échafaudage ?), ni les raisons de sa chute (déséquilibre ?).
La déclaration d’accident du travail permet davantage de déterminer les circonstances de l’accident puisqu’elle indique : « Il faisait les joints de l’escalier » et « Il est monté sur un seau pour faire une reprise au plafond – il est tombé », tout comme l’attestation de M. [I] [D] [V] produite par l’employeur, qui déclare que M. [N] [Z] lui a dit qu’il avait mis un seau sur les escaliers pour faire des finitions et qu’il était tombé, et qu’une personne salariée d’une autre entreprise avait appelé les secours.
Il ressort de ces éléments que si M. [N] [Z] et la société [15] ne donnent pas la même version des circonstances de l’accident, pour autant, la déclaration d’accident du travail et l’attestation de M. [D] [V] décrivent des faits identiques et tels que relatés par M. [N] [Z].
Ainsi, il peut être retenu que ce dernier s’est retrouvé seul sur un chantier à [Localité 7], qu’il est monté sur un seau pour effectuer des finitions sur des joints de l’escalier, et qu’il est tombé dans les escaliers.
Sur la caractérisation de la faute inexcusable, il ressort de la procédure que M. [N] [Z], lequel ne produit aucune pièce, n’établit pas que la société [15] avait conscience du danger. En effet, les circonstances de l’accident telles qu’elles ressortent de la procédure ne permettent pas de déduire que la société [15] savait que M. [N] se trouvait sur le chantier situé à [Localité 7] – ce qu’elle conteste d’ailleurs – ni qu’elle savait que son salarié était monté sur un seau afin de réaliser des finitions.
Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent nullement de caractériser l’existence d’un danger dont l’employeur avait ou aurait du avoir conscience.
Par ailleurs, M. [N] [Z] ne prouve pas que la société [14] n’a pas respecté les obligations de sécurité qui lui incombaient.
Il s’en déduit que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
En conséquence, faute pour M. [N] [Z] de prouver la conscience du danger par l’employeur et puisque la charge de la preuve pèse sur le salarié, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à voir constater que l’accident du travail dont il a été victime le 11 décembre 2021 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [15].
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable étant rejetée, les demandes relatives à la mise en œuvre d’une expertise aux fins d’évaluation des préjudices et à la majoration de la rente ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la faute intentionnelle ou inexcusable de M. [N] [Z].
Au demeurant, il convient de relever que la faute intentionnelle de la victime prévue par l’article L. 453-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, peut être caractérisée par un fait dirigé contre soi-même (mutilation volontaire par exemple) ou contre autrui (rixe au cours de laquelle le provocateur est lui-même blessé : Cass. soc., 24 avr. 1969, no 68-10.844, Bull. civ. V, p. 219), ou par un acte de malveillance dont l’auteur est lui-même victime (dégradation volontaire du mobilier de l’employeur à l’occasion de laquelle le salarié s’est blessé : Cass. soc., 5 janv. 1995, no 93-14.793, Bull. civ. V, no 12). Or en l’espèce, il ne ressort d’aucun élément de la procédure que M. [N] [Z] a eu un comportement dirigé contre lui-même, le fait de monter sur un seau pour réaliser son travail ne pouvant caractériser une telle faute intentionnelle. A cet égard, il convient également de préciser que la société [15] ne prouve pas que son salarié s’est rendu sur le chantier situé à [Localité 7] sans aucune directive de sa part.
Sur les mesures accessoires
M. [N] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas condamner M. [N] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [K] [N] [Z] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société [14], en lien avec son accident du travail survenu le 11 décembre 2021 ;
Déboute M. [K] [N] [Z] de ses demandes d’expertise et de majoration de sa rente ;
Déboute M. [K] [N] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la société [15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [N] [Z] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
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