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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 nov. 2025, n° 25/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [K] [X] veuve [R]
Monsieur [L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître [Localité 8] CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01859 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DKK
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEURS
Madame [K] [X] veuve [R], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01859 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DKK
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de location a été signé, le 4 novembre 2014, entre [Localité 6] Habitat, Mme [K] [R] et M. [H] [R], portant sur un appartement situé : [Adresse 2] à [Localité 7].
M. [H] [R] est décédé le 18 novembre 2022.
Mme [K] [R] est domiciliée à [Localité 5], depuis 2019.
M. [L] [R] est leur fils. Il habite l’appartement donné à bail.
Vu l’assignation du 29 janvier 2025, délivrée par Paris Habitat, à Mme [K] [X], veuve [R] et M. [L] [R], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
▸ prononcer la résolution judiciaire du bail du 4 novembre 2014, conclu avec Mme [K] [R] et M. [H] [R], pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 7], pour défaut d’occupation personnelle,
▸ prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
▸ les condamner in solidum à payer 1675,75 € de loyers et charges impayés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
[Localité 6] Habitat précise que la dette est aujourd’hui payée.
Mme [K] [R] indique avoir déménagé à [Localité 5] où elle habite désormais, depuis 2019, date de sa séparation avec M. [H] [R], son époux.
Elle ajoute que son fils, M. [L] [R], a toujours vécu avec son père.
Elle demande le transfert du bail au profit de son fils.
M. [L] [R] confirme les propos de sa mère.
MOTIFS
1/ Sur le transfert de bail après le décès de M. [H] [R] ;
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « … Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : – au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; ; – aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; – au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; – aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès… »
Ainsi le contrat de location est transféré, automatiquement, lors du décès du locataire, notamment aux descendants ou ascendants, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
M. [L] [R] sollicite le bénéfice du transfert de bail à son profit. Il ne produit aucune pièce justificative établissant la réalité d’une cohabitation avec son père, depuis au moins un an à la date du décès ; le bail du 4 novembre 2014, conclu pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 7], n’est pas transféré à son bénéfice, après le décès de M. [H] [R], le 18 novembre 2022.
2/ Sur le défaut d’occupation personnelle ;
Le contrat de bail du 4 novembre 2014 est conclu à titre d’habitation principale au sens de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 une habitation principale est : «… entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation. »
Le locataire d’un logement doit occuper les lieux en tant qu’habitation principale ; à défaut, le bailleur peut obtenir la résiliation du bail (Cass. 3e civ., 6 mai 2021, no20-10.899).
Mme [K] [R] ne conteste pas avoir déménagé à [Localité 5] depuis plusieurs années ; M. [L] [R] explique occuper le logement en cause.
Ainsi, Mme [K] [R], seule titulaire du bail, n’habite plus personnellement les lieux loués, de façon réelle, effective et continue, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an.
Dès lors, elle ne respecte plus ses obligations, situation qui justifie la résiliation judicaire du bail du 4 novembre 2014, prononcée, portant sur l’appartement situé : [Adresse 2] à [Localité 7].
L’expulsion de Mme [K] [R] est ordonnée pour ce logement, comme celle de tous occupants de son chef, dont M. [L] [R].
Aussi, avec la résiliation du bail, Mme [K] [R] est condamnée avec M. [L] [R], à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à leur charge jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de leur chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que le bail du 4 novembre 2014, conclu pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 7], n’est pas transféré au bénéfice de M. [L] [R], après le décès de M. [H] [R], le 18 novembre 2022 ;
Constate que Mme [K] [R] a quitté le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 7], depuis 2019 ;
Prononce la résolution judiciaire du bail du 4 novembre 2014, conclu avec Mme [K] [R], pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Ordonne l’expulsion de Mme [K] [R], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, dont M. [L] [R], des lieux situés : [Adresse 2], à [Localité 7], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, sans astreinte ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [K] [R] et M. [L] [R], à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et les condamne à payer à [Localité 6] Habitat cette indemnité, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou personne de leur chef et la remise des clés ;
Condamne Mme [K] [R] et M. [L] [R] à payer 400 € à [Localité 6] Habitat en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [R] et M. [L] [R] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er avril 2020.
Le greffier, Le juge
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