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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 avr. 2025, n° 25/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01099 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I7F
ORDONNANCE DU 09 Avril 2025
A l’audience publique du 09 Avril 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [F] [C]
né le 15 Avril 1974 à ARCACHON (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
PRADO – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 décembre 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire du Teich du 08 décembre 2023,
Vu la dernière décision judiciaire du juge des libertés et de la détention du 08 juillet 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 31 juillet 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [F] [C] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 02 avril 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 04 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 08 avril 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, ne comprenant pas pourquoi on l’a réintégré («juste parce que j’étais en danger de mort pour avoir été tabassé par des gitans, qui venaient entre quatre et cinq heures du matin pour m’agresser, et que je ne pouvais pas me défendre à cause de mes traitements»), précisant en outre que s’il ne sort pas ce jour, «mon frère risque de faire du mal à l’ami qui m’a aidé» [?] ;
Vu les observations de son avocate qui soutient les arguments de l’intéressé, lequel conteste souffrir de tout problème, quand bien même accepte t-il le traitement, de sorte qu’il sollicite une main-levée avec un programme de soins ambulatoires,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Pour mémoire, Monsieur [C] – connu pour troubles psychiatriques chroniques (schizophrénie) – a été initialement hospitalisé sans son consentement le 08 décembre 2023 dans un contexte de symptomatologie délirante (décompensation) à thématique de persécution centrée sur sa tutrice, l’assistante sociale, le CMP et son psychiatre, symptomatologie dégénérant en pulsions hétéro-agressives. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 06 février 2024, il était réintégré le 27 juin suivant en raison d’une nouvelle décompensation. Bénéficiant d’un nouveau programme de soins ambulatoires le 31 juillet 2024, une réintégration a dû être ordonnée le 02 avril 2025 en raison d’une recrudescence symptomatique sur fond de décompensation psychique (idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoire avec adhésion complète aux délires).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 07 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que son syndrome de persécution est encore très actif, craignant notamment que ses amis soient en danger de mort au prétexte que son frère serait responsable d’un meurtre dont le corps de la victime auraient été – selon ses dires pour en avoir été prétendument témoin – coulé dans du béton.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [F] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [F] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [F] [C]
Me Flora DAUCHE
PRADO – Mandataire
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/01099 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I7F
M. [F] [C]
Ordonnance en date du 09 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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