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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2025, n° 24/56787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/56787 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOZ
N° : 4
Assignation du :
23 septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [X] [C] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocate au barreau de PARIS – #B0618
DEFENDEURS
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Léna ETNER, avocate au barreau de PARIS – #B0154
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis à la copropriété des immeubles bâtis.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [H] [E] et Madame [X] [E] ont assigné Monsieur [I] [L], Madame [O] [Z], Madame [Y] [J] et Monsieur [T] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir:
— leur condamnation à déposer leurs raccordements électriques privatifs sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— à défaut d’exécution dans le délai de 3 mois de l’ordonnance, se voir autoriser à faire supprimer les raccordements électriques des lots des 5ème et 6ème étage traversant leur appartement,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur et Madame [E] sollicitent:
— qu’il soit donné acte aux défendeurs des travaux de raccordements par les parties communes, abandonnant les raccordements traversant leurs lots,
— la condamnation in solidum de Monsieur [L], Monsieur [G] et Madame [Z] au paiement de la somme de 610 euros correspondant aux frais de retrait des cables abadonnés traversant les lots des époux [E],
— leur condamnation solidaire au paiement d’une provision de 10.000 euros pour préjudice moral,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [E] font valoir que les raccordements privatifs traversant leurs lots sans leur autorisation sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite et que les défendeurs ont tardé à remettre en état leurs raccordements malgré les multiples relances, les empêchant ainsi de procéder à la vente de leur bien.
En réponse, Monsieur [G], Madame [Z] et Monsieur [L] sollicitent dire n’y avoir lieu à référés et la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs font valoir qu’ils ont entrepris les travaux litigieux après de très nombreuses relances auprès de la société Enedis pour résoudre les difficultés mais soulignent que l’imputabulité des mauvais raccordements électriques n’est pas déterminée. Ils estiment que les conditions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ne sont pas réunies.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit .
En l’espèce, il est constant qu’aucun danger électrique n’était avéré, l’installation étant fonctionelle depuis de très nombreuses années. En l’absence d’urgence, les conditions de l’article 834 ne sont pas réunies.
En revanche, il est acquis aux débats que les raccordements électriques des défendeurs passaient par les parties privatives des demandeurs.
Le passage desdits raccordements par les parties privatives de Monsieur et Madame [E] caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite pour mettre fin auquel les premiers ont sollicité Enedis pour effectuer les travaux nécessaires aux raccordements aux parties communes. Il demeure toufois les travaux d’enlèvement des câbles et de remise en état lesquels sont évalués à la somme de 610 euros selon devis versé aux débats.
Il convient par conséquent de condamner in solidum les défendeurs au paiement aux demandeurs de la somme provisionnelle de 610 euros. Monsieur et Madame [E] seront cependant déboutés de leur demande de dommages et intérêts, Monsieur [L], Monsieur [G] et Madame [J] justifiant avoir accompli toute diligence et ne pouvant être tenus responsables des plannings d’Enedis et les demandeurs ne justifiant de tentatives de mises en vente tenues en échec du fait du présent litige.
Les défendeurs qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’extinction de l’instance à l’encontre de Madame [O] [Z];
Condamnons in solidum Monsieur [I] [L], Madame [Y] [Z] et Monsieur [T] [G] au paiement de la somme provisionnelle de 610 euros (six cent dix euros) au titre de la dépose des câbles de raccordement;
Déboutons Monsieur [H] [E] et Madame [X] [E] de leur demande de domages et intérêts pour préjudice moral;
Condamnons in solidum Monsieur [I] [L], Madame [Y] [Z] et Monsieur [T] [G] au paiement des dépens;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 11 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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