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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 nov. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DIAC, CENTRE DE RECOUVREMENT |
Texte intégral
MINUTE N°25/02954
DOSSIER N° RG 25/00375 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6X3
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
CENTRE DE RECOUVREMENT
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
Représentée par Me AURIAU substituant Me Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [N] [Z]
Chez Mme [U] [V]
4 rue de Stalingrad
76500 ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 2 novembre 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [N] [Z], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, immatriculé GM-873-JM, d’une valeur de 23.626,76 euros, moyennant le paiement de 49 loyers mensuels de 351,56 euros, hors assurance, et une option finale d’achat égale à 12.556,26 euros.
L’attestation de livraison du véhicule a été signée par Monsieur [N] [Z] le 17 avril 2023.
Se prévalant d’arriérés de loyers, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [N] [Z] de régulariser la situation sous 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2023, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné à Monsieur [N] [Z] la remise du véhicule et a autorisé, à défaut, la SA DIAC a procédé à son appréhension.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024 était dressé un procès-verbal de détournement de véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins :
— de condamner Monsieur [N] [Z] à lui payer la somme de 25.344,51 euros, selon décompte arrêté au 20 janvier 2025, assortie des intérêts à compter de cette date et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— de condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ;
— de condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [N] [Z] aux dépens, en ce compris le coût des actes de la procédure de saisie-appréhension du véhicule ;
— de confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir que l’emprunteur n’a pas respecté ses engagements contractuels, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme.
La SA DIAC actualise cependant sa demande en paiement à la somme de 22.218 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, indiquant que le véhicule a été retrouvé par la police et vendu aux enchères et qu’il convient dès lors de déduire le prix de vente du véhicule.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La SA DIAC a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement assigné à tiers présent à domicile, Monsieur [N] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 septembre 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la SA DIAC introduite le 24 février 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 mai 2023, est recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnel
Sur l’absence de production d’une FIPEN signée de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la requérante ne comporte nullement la signature de l’emprunteur.
Si l’emprunteur a, aux termes du contrat, reconnu que le prêteur lui avait bien remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [C] [E], Mme [F] [T] épouse [I] et M. [O] [I]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,
— et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la SA DIAC, ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (Civile 1ère, 7 juin 2023).
Il résulte également de la jurisprudence que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n’est pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt (Civ.1ère,28 mai 2025, n°24-14.679).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
L’article L.341-8 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, du même code, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dans l’hypothèse d’un crédit avec option financière d’achat, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (Civ. 1°, 1er décembre 1993, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).
Dès lors, suivant le dernier historique de compte actualisé en date du 26 juin 2025 produit par la SA DIAC, la créance doit s’évaluer comme suit :
Valeur du véhicule suivant facture produite : …………………………….23.626,76 euros ;
Déduction des loyers payés : ……………………………………………………….382,79 euros ;
Déduction du prix de revente du véhicule financé :…………………………..7.211 euros.
Soit un solde de 16.032,97 euros.
Par conséquent, Monsieur [N] [Z] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 16.032,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA DIAC ne démontre pas un préjudice indépendant du retard du paiement.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DIAC recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC au titre du prêt souscrit par Monsieur [N] [Z] le 2 novembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 16.032,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 février 2025 ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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