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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 6 nov. 2024, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00274 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2FY
N° minute : 24/00370
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [N] [C] épouse [M]
née le 16 Août 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
copies délivrées le 06 NOVEMBRE 2024 à :
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
Madame [N] [C] épouse [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 NOVEMBRE 2024 à :
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
RAPPEL DES FAITS
L’office public de l’habitat DYNACITE a donné à bail à Mme [N] [M] née [C] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] par contrat du 26 novembre 2012.
Des loyers étant demeurés impayés, DYNACITE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire ; puis, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, le bailleur a fait assigner Mme [N] [M] née [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, outre une indemnité de 460 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 septembre 2024, DYNACITE, représenté par son conseil, se désiste de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de condamnation aux arriérés de loyers, la dette étant soldée. L’office public de l’habitat maintient ses demandes de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [N] [M] née [C] accepte le désistement et confirme avoir réglé sa dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera pris acte du désistement de la partie demanderesse concernant le principal.
Les dépens sont à la charge du défenderesse, la présente procédure ayant été rendue nécessaire en raison des impayés de loyers.
Toutefois il doit être souligné qu’il résulte du décompte que la défenderesse a déjà réglé au moins pour partie, si ce n’est l’intégralité des frais exposés, le compte de la locataire présentant un solde positif de 967,11 € au 10 septembre 2024.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PREND acte du désistement d’instance de DYNACITE s’agissant de ses demandes principales,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [M] née [C] aux éventuels dépens résiduels étant précisé que le compte de la locataire présente un solde positif de 967,11 € au 10 septembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 6 novembre 2024.
La greffière, Le juge des contentieux et de la protection,
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