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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 23/11839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CERDA, Me GOMEZ-REY et Me PORCHER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/11839 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZXD
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Septembre 2023
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [O] [E], représentée par son représentant légal, Monsieur [X] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Maître Aracelli CERDA de la SELARL CERDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0788
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.S. DOMUS ROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD – BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
S.A.S. DOMUS ROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 7 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [X] [E] et sa fille, Mme [O] [E] (ci-après « les consorts [E] ») sont copropriétaires au sein de cet immeuble du lot n°122, comprenant un appartement au 4e étage et du lot n°105, comprenant une cave.
La société Domus Rome est le syndic actuel de l’immeuble.
Une assemblée générale des copropriétaires, convoquée par la société Domus Rome, s’est tenue le 8 septembre 2022.
Cette assemblée fait l’objet d’une contestation devant le tribunal judiciaire de Paris, qui se fonde notamment sur la nullité du mandat de la société Domus Rome. L’affaire est enrôlée devant la 8ème chambre deuxième section sous le numéro de RG 22/15413.
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires, convoquée par ce même syndic, s’est tenue le 14 juin 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2023, les consorts [E] ont fait citer devant la présente juridiction le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] et son syndic, la société Domus Rome, pris personnellement, aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité de l’assemblée générale du 14 juin 2023 dans son ensemble et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18 et 19 de la même assemblée générale.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile.
Il est demandé au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n° 22/15413 ayant trait à la contestation de l’assemblée générale du 8 septembre 2022,
RESERVER les dépens. »
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires sollicite un sursis à statuer dans la présente instance en application de l’article 378 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’objet du litige au fond consiste en la contestation de l’assemblée générale du 14 juin 2023 par les consorts [E] qui invoquent le défaut de pouvoir du syndic pour convoquer ladite assemblée.
Le syndicat des copropriétaires précise que ce défaut de pouvoir est tiré de la contestation de l’assemblée générale précédente du 8 septembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires en déduit que l’issue de la présente procédure est conditionnée à l’issue de l’affaire pendante devant la 8ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, enrôlée sous le numéro de RG 22/15413 ayant trait à la contestation de l’assemblée générale du 8 septembre 2022.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires soutient que pour une bonne administration de la justice, le sursis à statuer de la présente instance est nécessaire dans l’attente du jugement à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/15413.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 février 2025, la société Domus Rome demande au juge de la mise en état de :
« Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt de la décision à intervenir dans la procédure portant le RG 22/15413 enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Pontoise ;
RESERVER les dépens. »
En substance, la société Domus Rome fait valoir qu’une autre procédure est en cours entre les parties, enregistrée sous le numéro de RG 22/15413 et qui a pour objet la validité de l’assemblée générale du 8 septembre 2022, antérieure à celle objet du présent litige.
La société Domus Rome précise que la demande principale est fondée sur l’assemblée générale du 14 juin 2023, qui serait nulle, dès lors que l’assemblée générale précédente du 8 septembre 2022, validant son contrat en qualité de syndic de l’immeuble, serait également nulle.
La société Domus Rome soutient que la demande principale dans la présente instance, à savoir l’annulation de l’assemblée générale du 14 juin 2023 dépend donc de l’issue de la procédure en contestation de l’assemblée générale du 8 septembre 2022, enregistrée sous le numéro de RG 22/15413.
La société Domus Rome s’estime dès lors fondée à solliciter le sursis à statuer tel que sollicité également par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 mars 2025, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé à madame ou monsieur le juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à mademoiselle [O] [E] et monsieur [X] [E] de ce qu’ils s’associent aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et de la société Domus Rome, syndic ;
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à la décision définitive à intervenir quant à la demande de l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 08 septembre 2022, enrôlée sous le numéro RG : 22/15413.
RESERVER les dépens. »
En substance, les consorts [E] sollicitent également le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige les opposant au syndicat des copropriétaires et à la société Domus Rome concernant leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 septembre 2022, dont l’affaire est enrôlée sous le numéro de RG 22/15413.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 7 avril 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
Sur ce,
Compte tenu de ce que la solution de la présente instance, qui a pour objet principal l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2023, est étroitement liée à celle à venir dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/15413 ; dès lors que le moyen principal d’annulation, à savoir le défaut de pouvoir du syndic ayant convoqué ladite assemblée, est tiré de la contestation de l’assemblée générale précédente du 8 septembre 2022, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer, de plus sollicitée par toutes les parties à l’instance.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en l’état de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer dans la présente affaire, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne dans la procédure en cours devant la 8e chambre du tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro de RG 22/15413 ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 10 h10 pour faire un point sur l’état d’avancement de la procédure précitée, dans l’attente de laquelle le sursis a été prononcé.
Faite et rendue à [Localité 10] le 10 Juin 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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