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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 18 févr. 2025, n° 24/04445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 24/04445
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MZO
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 18 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet JOURDAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DEFENDERESSE
Madame [X] [B] dite [C] [H] représentée par son curateur, la D.N.I.D
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
Copies certifiées
conformes à :
— Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
— M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
délivrées le:
***
NOUS, Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné la succession de Mme [X] [B] dite [C] [H] en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
L’instruction a été close par ordonnance du 19 décembre 2024, avec fixation de l’affaire au fond à l’audience du 18 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, au motif que les appels de fonds relatifs à la reprise de solde n’avaient pas été joints dans les pièces communiquées au défendeur non constitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 applicable au litige « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. (…) ».
En l’espèce, compte tenu de la transmission de nouvelles pièces au défendeur non constitué, cet évènement nouveau constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2024, et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Mai 2025., pour actualisation de la créance et signification des appels de fonds relatifs à la reprise de solde au défendeur non constitué.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Mai 2025 à 13h35 pour actualisation de la créance et signification des appels de fonds relatifs à la reprise de solde au défendeur non constitué ;
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à PARIS, le 18 Février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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