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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 54 ] CHEZ [ 47 ], Société [ 38 ], CENTRE DE RECOUVREMENT, S.A.S. [ 46 ] [ Localité 28 ], Société [ Adresse 27 ], POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 15]
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6B5
N° minute :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [I] [H]
Mme [T] [S] épouse [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [I] [H]
né le 12 mai 1958 à [Localité 55]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Comparant en personne
Mme [T] [S] épouse [H]
née le 26 avril 1963 à [Localité 45]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Non comparante
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [38]
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 53]
[Localité 8]
Société [44]
[Localité 20]
Société [52]
[Adresse 36]
[Localité 9]
S.A.S. [46] [Localité 28]
[Adresse 6]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Société [41]
Chez [43]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Société [Adresse 27]
[Adresse 1]
[Adresse 37]
[Localité 23]
Société [50]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Société [54] CHEZ [47]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 24] [Adresse 26]
[Localité 19]
S.A. [32]
[Adresse 30]
[Localité 21]
Société [40] CHEZ [48]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Société [42]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 12]
[39]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Société [49]
[Adresse 11]
[Adresse 35]
[Localité 13]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 16 janvier 2025, la [34] constatait la situation de surendettement de [T] [H] née [S] et [I] [H] et prononçait la recevabilité de leur dossier, déposé le 20 décembre 2024, avec la précision qu’ils ont déjà bénéficié de mesures sur 5 mois.
Suivant décision du 10 avril 2025, elle imposait un rééchelonnement des dettes de [T] [H] née [S] et [I] [H] sur une durée de 52 mois à un taux d’intérêt à 0,00 %.
La Commission, pour statuer, avait retenu, au 12 mai 2025, les éléments suivants concernant la situation de [T] [H] née [S] et [I] [H] :
— Ressources : 2.099,00 euros
— Charges : 1.634,00 euros
— Endettement : 23.593,27 euros
lui permettant de retenir une mensualité à hauteur de 465,00 euros.
La décision du 10 avril 2025 a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [T] [H] née [S] et [I] [H] ayant reçu la leur en date du 23 avril 2025.
Par courrier reçu le 07 mai 2025, [I] [H] adressait un courrier contestant les mesures imposées et notamment la mensualité remboursée, estimant qu’elle ne prend pas en compte les dépenses alimentaires et de carburant du couple.
[T] [H] née [S] et [I] [H] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 16 septembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées.
Lors de cette audience, [I] [H] comparaît en personne. Il maintient les termes de sa contestation, indiquant percevoir une retraite à hauteur de 1.200,00 euros et [T] [H] née [S] un revenu variable entre 1.100,00 et 1.200,00 euros avec, parfois, des périodes sans ressources si les personnes pour qui elle travaille sont hospitalisées. Leur loyer est d’un montant de 483,00 euros. Il est autorisé à produire, jusqu’au 1er octobre, tous les éléments relatifs à sa situation financière.
[T] [H] née [S] est non comparante.
La société anonyme [38], sous son nom commercial [51], adresse ses observations écrites et dénoncées à De [T] [H] née [S] et [I] [H] par lettres recommandées avec accusé de réception par courrier reçu le 03 septembre 2025. Elle sollicite la validation des mesures imposées.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 23 octobre 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation des mesures imposées
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
A titre liminaire, ni la bonne foi ni la situation de surendettement de [T] [H] née [S] et [I] [H] n’est contestée par ces derniers dans le cadre de leur recours.
Sur la situation financière de [T] [H] née [S] et [I] [H]
Que ce soit au stade de la contestation adressée à la [33] ou lors de l’audience, [T] [H] née [S] et [I] [H] ne procèdent que par voie de déclarations pour justifier d’un éventuel changement de situation financière. Alors même que le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, avait donné à [I] [H] un délai de quinze jours pour produire des justificatifs de leur situation, il convient de constater qu’aucun élément n’a été apporté au débat, de sorte qu’ils ne démontrent aucun changement dans leur situation financière ou sur le caractère fluctuant de l’activité de [T] [H] née [S].
Il convient donc de reprendre l’ensemble des données de la Commission, à savoir qu’ils disposent de ressources mensuelles de 2.099,00 euros, de charges à hauteur de 1.634,00 euros et d’une mensualité de remboursement de 465,00 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
Au regard des éléments susvisés, il convient de rejeter la contestation des époux [H] et d’ordonner des mesures de rééchelonnement de leurs dettes sur une période de 52 mois avec 7 paliers tels que précisés dans le tableau mis en annexe.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [T] [H] née [S] et [I] [H] s’élève à la somme de 1 634,00 euros ;
REJETTE la contestation de [T] [H] née [S] et [I] [H] ;
ARRETE le plan de surendettement au profit de De [T] [H] née [S] et [I] [H] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au présent jugement sous la forme d’un rééchelonnement de leurs dettes pour une durée de 52 mois ;
ORDONNE la réduction du taux d’intérêt à 0,00 % des créances durant l’exécution du plan de surendettement ;
DIT que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le 13 novembre 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les créanciers pourront reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que si la situation des débiteurs évolue pendant la durée du plan, il leur appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution éventuellement en cours B l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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