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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 28 janv. 2025, n° 23/03027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/03027 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X2NB
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET,
vestiaire : 651
Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, vestiaire : 812
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 28 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (69)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La Société ABEILLE IARD & SANTE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] indique qu’il s’est assuré auprès de la compagnie AVIVA Assurances (aujourd’hui ABEILLE IARD et SANTÉ) au titre d’une police Multirisque Habitation couvrant notamment sa responsabilité civile.
Il explique que le 5 juin 2021, il a percuté le camping-car de Monsieur [R], assuré auprès de la MATMUT, avec une remorque désattelée transportant une tondeuse autoportée qu’il déchargeait, ce qui a entraîné le basculement de la remorque.
Il précise qu’il a alors pensé que sa tondeuse autoportée, véhicule terrestre à moteur, était à l’origine de l’accident.
Monsieur [R] a déclaré le sinistre auprès de la MATMUT, qui a tenté de faire prendre en charge le sinistre par AVIVA, laquelle a décliné sa garantie au motif que la garantie Responsabilité Civile excluait les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur.
La MATMUT a alors demandé à Monsieur [X] le remboursement des sommes qu’elle avait avancées pour réparer le camping-car, soit 26 868,91 [5], outre 109,30 Euros de frais d’expertise, au motif que sa responsabilité était engagée sur le fondement de la Loi du 5 juillet 1985.
Monsieur [X] explique qu’il s’est rendu compte que sa tondeuse n’avait aucune trace en rapport avec l’accident, et que la déchirure laissée sur le camping-car semblait être la suite de la percussion de l’attelage de la remorque, et qu’il a contesté le refus de prise en charge de la compagnie AVIVA.
Il ajoute qu’une expertise amiable contradictoire a été organisée et que l’expert a conclu que le dommage n’a pas été causé par la tondeuse autoportée mais par la remorque.
Il précise que dans un premier temps l’expert a conclu que le sinistre devait être pris en charge par l’assureur du véhicule, puis dans un second temps qu’il relevait de la garantie Responsabilité Civile.
La compagnie AVIVA a maintenu son refus de prendre en charge
Monsieur [X] a donc fait assigner la compagnie ABEILLE IARD et SANTÉ devant la présente juridiction par acte en date du 6 avril 2023.
Il demande au Tribunal de condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 26 978,21 Euros, indiquant que le sinistre ne relève pas des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985 puisque la remorque n’était pas attelée, et qu’il entre bien dans le champ de la garantie Responsabilité Civile souscrite auprès d’AVIVA tenue de garantir ce sinistre en application de l’article 1103 du Code Civil.
* * *
La compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ demande au Juge de la mise en état de déclarer les demandes de Monsieur [X] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle relève que Monsieur [X] demande sa condamnation au paiement d’une somme qui ne correspond ni à l’indemnisation d’un préjudice qu’il aurait subi, ni au remboursement d’une indemnité qu’il aurait payé à la victime puisque les dommages ont été pris en charge par la MATMUT et que Monsieur [X] n’a jamais donné suite aux demandes de remboursement de cette dernière.
Elle rappelle que seule la victime d’un dommage ou la personne subrogée dans ses droits peut exercer une action contre l’assureur du responsable en sollicitant sa condamnation à l’indemniser du préjudice subi.
Elle explique que si l’assuré peut effectivement prétendre mobiliser la garantie de son assureur, ce ne peut être que selon des modalités propres au préjudice qui est le sien, alors que Monsieur [X] n’exerce pas une action en garantie à son encontre, mais une action en indemnisation d’un préjudice évalué à 26 978,21 Euros qui ne peut être exercée que par la victime du dommage ou le tiers l’ayant préalablement désintéressée conformément aux dispositions de l’article L 124-3 alinéa 2 du Code des Assurances.
Elle ajoute que Monsieur [X] agit en indemnisation d’un préjudice qu’il n’a pas subi et qu’il ne démontre pas davantage devoir subir de façon future et certaine, ne faisant pas en l’état l’objet d’une action en justice par la MATMUT.
Monsieur [X] demande au juge de la mise en état de déclarer son action recevable, de débouter la compagnie ABEILLE IARD et SANTÉ de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Il soutient que c’est l’assuré qui est en droit d’agir à titre principal en exécution de la garantie de responsabilité, pas la victime, et que son action est une action en exécution forcée de son contrat d’assurance.
Il rappelle qu’il a souscrit une assurance de responsabilité et non une assurance de dommage et que l’exécution de la police par l’assureur n’est pas subordonnée à l’existence d’un dommage de l’assuré mais à l’engagement de sa responsabilité.
Il ajoute que devant la recherche de responsabilité qui est faite contre lui par l’assureur subrogé dans les droits de la victime, il est en droit de contraindre son assureur de responsabilité à honorer sa garantie et à dédommager la victime.
Il rappelle que l’assuré n’a pas à indemniser la victime au préalable.
Monsieur [X] explique qu’il n’exerce pas une action en indemnisation mais une action en garantie contre son assureur de responsabilité civile suite à la réclamation amiable de la MATMUT.
Il soutient que l’assuré n’a pas besoin de se faire subroger dans les droits de la victime pour agir en exécution du contrat d’assurance.
Il rappelle qu’il n’a pas à démontrer le bien-fondé de son action au fond pour justifier d’un intérêt légitime à agir, et considère qu’en subordonnant l’application de la garantie à l’indemnisation de la victime par l’assuré ou à la condamnation en Justice de l’assuré à indemniser la victime, la compagnie ABEILLE ajoute des conditions d’application de sa garantie qui ne figurent pas dans la police.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du Code de Procédure Civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».
L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
Enfin, aux termes de l’article 32, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Monsieur [X] demande au Tribunal de condamner la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 26 978,21 Euros et argue des dispositions de l’article 1103 du Code Civil au terme duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il sollicite donc l’application de son contrat et le bénéfice de la garantie Responsabilité Civile souscrite.
Ainsi qu’il l’indique dans ses conclusions, devant la recherche de responsabilité qui est fait contre lui par l’assureur subrogé dans les droits de la victime, un assuré est en droit de contraindre son assureur de responsabilité à honorer sa garantie et à dédommager la victime.
La demande d’exécution de la prestation directement entre les mains de l’assuré correspond au schéma classique de l’assurance de dommages.
Cependant, Monsieur [X] sollicite le paiement de l’indemnité d’assurance Responsabilité Civile à son profit et non au profit de la victime, ce qui suppose un paiement préalable.
Or, Monsieur [X] n’est pas la victime du dommage qui doit être pris en charge par l’assurance, mais le responsable de ce dommage, et il n’a pas dédommagé la victime dans les droits de laquelle il n’est donc pas subrogé.
Par ailleurs, si la MATMUT lui a réclamé le remboursement des indemnités versées au tiers victime, Monsieur [X] ne justifie pas avoir fait droit à cette demande, ce qui aurait permis qu’il en sollicite le remboursement en application de son contrat.
Enfin, la réclamation extra-judiciaire ou l’engagement d’une action en Justice ne permettent pas à l’assuré subissant ce recours de réclamer la paiement de l’indemnité d’assurance à son profit, mais de solliciter la garantie de son assureur afin qu’il prenne en charge les sommes dues à la victime à sa place.
Monsieur [X] ne justifie donc pas d’un intérêt personnel, né et actuel au paiement de l’indemnité d’assurance à son profit.
Son action sera en conséquence déclarée irrecevable.
Il est équitable de condamner Monsieur [X] à payer à la compagnie ABEILLE la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [X] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons l’action de Monsieur [X] irrecevable ;
Condamnons Monsieur [X] à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [X] aux dépens.
Fait en notre cabinet, à [Localité 7], le 28 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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