Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 juillet 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 juillet 2023 |
| Code visé : | Code de procédure civile |
Commentaires • 154
Décisions • 106
—
[…] « Vu les dispositions de la Loi du 10 Juillet 1965 et de son décret d'application du 17 Mars 1967 […] Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 applicable au litige « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…)
Infirmation partielle —
[…] L'article 803 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2023-686 en date du 29 juillet 2023 applicable à la présente procédure, dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
—
[…] En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile ;
Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 13 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de procédure civileArt. 776, Art. 785, Art. 803
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileSct. Chapitre IV : Dispositions diverses.
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileArt. 774-1, Art. 836-2, Art. 774-2, Art. 774-3, Art. 774-4
- Code de procédure civileArt. 544
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