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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 10 mars 2026, n° 23/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/02410 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NIB
N° MINUTE :
26/00001
Requête du :
12 Juillet 2023
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 10 Mars 2026
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [E] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V], Chirurgien dentiste, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0575
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame KEITA, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier du 14 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a notifié à Monsieur [U] [V] un indu d’un montant de 7302 euros après régularisation à la suite des sommes qu’il avait perçues dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé (DIPA) : 8408 euros le 15 mai 2020 et 3126 euros le 12 juin 2020.
Par courrier en date du 17 novembre 2021, Monsieur [U] [V] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (ci-après la Caisse) d’un recours contre cette notification d’indu.
Le 26 novembre 2021, Monsieur [U] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 16 février 2022, la commission de recours amiable a décidé de se déclarer incompétente pour étudier l’illégalité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 et de confirmer l’indu notifié.
Le 19 avril 2022, Monsieur [U] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 17 octobre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 5 décembre 2022.
Par jugement rendu le 5 décembre 2022, le présent pôle social a jugé qu’il n’y avait pas lieu à question préjudicielle au sens de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile et a rejeté le recours de Monsieur [U] [V] contre la décision de la commission de recours amiable du 16 février 2022 en laissant les dépens à sa charge.
Monsieur [U] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par la suite, la CPAM de [Localité 1] lui a adressé une mise en demeure en date du 2 février 2023 de payer un trop-perçu de 7302€ au titre de l’aide pour perte d’activité pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Le 2 mars 2023, Monsieur [U] [V] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure.
Puis, le 4 juillet 2023, la CPAM de [Localité 1] a émis une contrainte pour la somme de 7218,72€.
Le 12 juillet 2023, Monsieur [U] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, d’une opposition à contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 13 janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 mars 2026.
Représentées à l’audience du 10 mars 2026, oralement, les parties s’accordent pour demander au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour à la suite de l’appel interjeté par Monsieur [U] [V] contre le jugement rendu le 5 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Les parties s’accordent sur le principe d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel.
Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour sur l’appel interjeté par Monsieur [U] [V] contre le jugement rendu le 5 décembre 2022 et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit, en premier ressort mis à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour à la suite de l’appel interjeté par Monsieur [U] [V] contre le jugement rendu le 5 décembre 2022,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
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