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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 24 nov. 2025, n° 25/81044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81044 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACPM
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Maître BATAILLE par LS
CE à Maître ZALCMAN par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandrine ZALCMAN, avocate au barreau de Paris,
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 20 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 10 janvier 2019 entre M. [J] [E] et Mme [Y] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], aux torts du preneur, à compter de ce jour,
— Ordonné à M. [J] [E] et tout occupant de son chef dont notamment Mme [M] [X] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour M. [J] [E] d’avoir libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Y] [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef,
— Condamné M. [J] [E] à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 16.808 euros correspondant à l’arriéré des loyers et des charges (terme de novembre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamné M. [J] [E] à verser à Mme [Y] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
Le jugement a été signifié à M. [J] [E] le 19 décembre 2022 par acte de commissaire de justice remis à étude.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, Mme [Y] [Z] a fait signifier à M. [J] [E] et à Mme [M] [K] un commandement de quitter les lieux sous un délai de deux mois.
Par acte du 17 janvier 2023, Mme [Y] [Z] a fait signifier à M. [J] [E] un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 21.685,75 euros, comprenant au principal les arriérés loyers et charges au 30 novembre 2022, l’indemnité d’occupation pour le mois de décembre 2022 et l’indemnité d’occupation pour le mois de janvier 2022.
Par acte du 4 avril 2023, Mme [Y] [Z] a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM de la Touraine et du Poitou Ag Vouille au préjudice de M. [J] [E] pour la somme de 27.827,81 euros, infructueuse pour la totalité.
Par acte du 6 juin 2023, Mme [Y] [Z] a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la banque Crédit Agricole Touraine Poitou au préjudice de M. [J] [E] pour la somme de 3.359,23 euros, fructueuse à hauteur de 812,68 euros.
Par acte du 2 juin 2025 remis à étude, M. [J] [E] a fait assigner Mme [Y] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en fixation du montant de sa dette. A l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [J] [E] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Mme [Y] [Z] de toutes ses demandes,
— Dise que la part de l’indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer ne peut être indexée annuellement,
— Dise que Mme [Y] [Z] ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [J] [E] au titre des charges récupérables 2022 et 2023,
— Dise que, depuis décembre 2022, l’indemnité d’occupation mensuelle dont est redevable M. [J] [E] s’élève à la somme de 1.568 € comprenant un montant de 1.368 € correspondant au dernier loyer indexé avant la résiliation du bail, et, une provision sur charges de 160 €,
— Autorise M. [J] [E] à consigner le montant de cette indemnité d’occupation de 1.568 €, chaque mois, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et ce à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à l’expulsion effective de Mme [M] [X] [C] par Mme [Y] [Z],
— Ordonne à Mme [Y] [Z] épouse [S] de délivrer à M. [J] [E], au besoin sous astreinte de 50 € par jour et par document :
* les quittances de loyers pour la période de janvier 2022 à novembre 2022 inclus,
* l’intégralité des reçus mensuels de paiement de l’indemnité d’occupation couvrant la période de décembre 2022 à septembre 2025,
— Dise qu’à ce jour, M. [J] [E] a réglé le coût de tous les actes d’exécution forcée délivrés à la requête de Madame [Y] [Z] par Maître [P] [R], commissaire de justice, et, qu’en conséquence, il ne lui doit pas la somme de 2.543,34 € à titre de « frais de l’étude »,
— Dise le jugement à intervenir opposable à Maître [P] [R], commissaire de justice, en charge de l’exécution forcée du titre exécutoire en date du 28 novembre 2022 par Mme [Y] [Z],
— Ordonne à Madame [Y] [Z] épouse [S] de délivrer à Monsieur [J] [E], au besoin sous astreinte de 50 € par jour et par document :
* le courrier de dénonciation du commandement de quitter les lieux à la Commission Départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX),
* le courrier d’accusé de réception de la Préfecture avec la référence EXPLOC définitive du dossier,
* l’éventuel courrier de refus de force publique de la Préfecture ;
* tous les courriers de relance de Maître [P] [R] auprès de la Préfecture, notamment ceux des 31 mars 2025 et 3 avril 2025,
— se réserve la liquidation des astreintes, si elles sont prononcées,
— Condamne Mme [Y] [Z] épouse [S] à payer à M. [J] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [Y] [Z] épouse [S] aux entiers dépens.
Pour sa part, Mme [Y] [Z] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M. [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamne M. [J] [E] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne M. [J] [E] au paiement d’une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [J] [E] aux dépens.
Pour exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 20 octobre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience, le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes de M. [J] [E] et a invité les parties à formuler des observations sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
Si une décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023) a abrogé les termes “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant à l’article L. 213-6, alinéa 1er, susvisé du code de l’organisation judiciaire, il apparaît, à la lumière de l’avis de la Cour de cassation du 13 mars 2025 (2e Civ., 13 mars 2025, n° 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006, publié) que cette abrogation partielle n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels.
Il apparaît donc la décision du Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause l’exigence ancienne d’une mesure d’exécution forcée préalable à la saisie du juge de l’exécution (Avis de la Cour de cassation, 16 juin 1995, n° 09-50.008, Bull. 1995 Avis n° 9 ; 2e Civ., 29 mars 2006, pourvoi 03-17.004, Bull. 2006 n° 93), résultant de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à M. [J] [E] le 17 janvier 2023 et deux saisies-attribution pratiquées le 4 avril 2023 et le 6 juin 2023. Aussi, un commandement aux fins de quitter les lieux a été signifié le 11 janvier 2023.
Force est de constater que M. [J] [E] ne conteste ni les saisies-attribution qui pouvaient l’être dans le délai d’un mois suivant leur signification ni le commandement aux fins de saisie-vente qu’il ne remet pas en cause dans la présente procédure, ni quant à sa régularité ni quant à son montant.
Seule la procédure d’expulsion est actuellement en cours et cette mesure n’est pas contestée et ne concerne pas M. [J] [E] qui a d’ores et déjà quitté les lieux.
Or il est constant que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaitre des difficultés relatives à l’exécution d’un jugement, si celles-ci ne se sont pas élevées à l’occasion de contestations portant sur des mesures d’exécution forcées opérées sur le fondement de ce jugement (Civ. 2e, 25 mars 2021).
Dans la présente espèce, non seulement le demandeur ne conteste aucune mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre sur le fondement d’un titre exécutoire, mais au surplus il demande au juge de l’exécution de prononcer la remise de documents sous astreinte, ce qui revient à créer un titre exécutoire, ce que l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire lui interdit.
Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par M. [J] [E].
Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”
Si les prétentions formées par M. [J] [E] étaient irrecevables, il n’apparaît pas pour autant qu’il aurait introduit la présente action dans l’intention de nuire à Mme [Y] [Z].
Le caractère abusif de la présente procédure n’apparaît donc pas établi, de sorte que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Mme [Y] [Z] sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [J] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [J] [E], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formulées par M. [J] [E] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Y] [Z] pour procédure abusive ;
DEBOUTE M. [J] [E] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [E] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9], le 24 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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