Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 janv. 2026, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, société RISK CONTROL, société LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01585 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3X7T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00184
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame TEFAFANO Tiaihau, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie TECHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
ET :
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d’assureur de la société RISK CONTROL
prise en son établissement [Adresse 13]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168 dispensée de comparaitre
La société RISK CONTROL
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168 dispensée de comparaitre
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en sa qualité d’assureur de la société RISK CONTROL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Victoire BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0658
La société SMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
La société BLOCK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 substituée par Me Sajeeva RAVEENDRAN, avocat au barreau de PARIS,
La société SIBAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073 substituée par Me Sajeeva RAVEENDRAN, avocat au barreau de PARIS,
La société BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777, substitué par Me Jade BARBEREAU, avocat au barreau de PARIS
La société DESIGN & BUILD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777, substitué par Me Jade BARBEREAU, avocat au barreau de PARIS
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777, substitué par Me Jade BARBEREAU, avocat au barreau de PARIS
La société MAF, en sa qualité d’assureur des sociétés BLOCK et SIBAT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
La Régie immobilière de la ville de [Localité 15] (RIVP) a fait réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 11], dont la réception est intervenue le 21 septembre 2023, avec réserves.
Invoquant des désordres affectant les installations de chauffage et déclarés à l’assureur dommage-ouvrage qui a opposé un refus de garantie, la RIVP, par acte délivré les 11, 12 et 15 septembre 2025, a assigné en référé devant le président de ce tribunal les sociétés SMA SA, BLOCK, SIBAT, MAF, BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES, DESIGN & BUILD, AXA FRANCE IARD, RISK CONTROL, LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur l’origine, l’imputabilité et l’étendue des désordres.
A l’audience, la RIVP maintient sa demande d’expertise et s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande sa mise hors de cause et la condamnation de la RIVP à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la garantie souscrite par la société RISK CONTROL, bureau de contrôle technique, n’est pas mobilisable, puisqu’elle ne concerne que sa responsabilité civile exploitation.
La société SMA SA, assureur Dommage Ouvrage, forme protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Forment également les protestations et réserves d’usage :
— Les sociétés BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES, DESIGN & BUILD et AXA FRANCE IARD ;
— Les sociétés BLOCK et SIBAT.
Les sociétés RISK CONTROL et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ont adressé avant l’audience un message via le RPVA indiquant au visa de l’article 486-1 de code de procédure civile, qu’elles acquiescent à la demande d’expertise.
Régulièrement citée, la société MAF n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ou l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, en particulier les rapports préliminaire d’expertise DO du 28 avril 2025 et du 14 août 2025, que des dysfonctionnements ont été constatés sur le circuit de chauffage, de sorte qu’il est ainsi justifié par la RIVP d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’étendue des garanties pouvant être invoquées et si celles-ci sont mobilisables, en l’absence d’évidence suffisante.
En effet, si les conditions particulières de la police produite aux débats par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE visent effectivement la seule responsabilité civile d’exploitation de la société RISK CONTROL, aucune attestation d’assurance n’est versée, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer avec l’évidence requise en référé que ledites conditions particulières correspondent bien à la police souscrite par la société RISK CONTROL et applicable à ce chantier.
Il apparaît donc prématuré, alors que l’expertise permettra de donner un avis technique sur l’origine et l’imputabilité éventuelle des désordres allégués aux intervenants à l’opération de construction à ce stade, de rejeter la demande d’expertise à l’encontre de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Le différend opposant les parties justifie donc d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[K] [Y]
CALOR ET CLIMAT PLUS
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.88.88.89
Email : [Courriel 14]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
2/Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] et [Adresse 11], après y avoir convoqué les parties ;
3/S’adjoindre si nécessaire les services d’un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
4/Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
6/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
7/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
8/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
9/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
10/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Invitons l’expert, en complément de ses conclusions littérales, à compléter le tableau récapitulatif suivant :
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY, service du contrôle des expertises, avant le 30 janvier 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la RIVP à la régie de ce tribunal, avant le 15 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Déboutons pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Protection sociale ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Rétablissement ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Adresses ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Agent immobilier ·
- Titre ·
- Offre d'achat ·
- Préjudice moral ·
- Absence de mandat ·
- Perte financière ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Créance ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Dépense
- Habitat ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Acoustique ·
- Loyer ·
- Conformité ·
- Expertise ·
- Bruit ·
- Sociétés
- Maroc ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Date ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stockage ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Conteneur
- Incapacité ·
- Articulation ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Extensions ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Lettre d'observations ·
- Relaxe ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Résine ·
- Support ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Marches ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Ciment ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Épouse ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Cliniques ·
- Tiers ·
- Domicile
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Caution ·
- Banque ·
- Point de départ ·
- Taux légal ·
- Intérêts moratoires ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.