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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 17 mars 2026, n° 25/06768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/06768 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NZ4
N° de MINUTE : 26/00142
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 20 juillet 2012, M. [F] [E] [I] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la société BNP Paribas (la société BNP Paribas) pour un montant de 113.000 euros sur une durée de 15 ans. La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunteur à hauteur des sommes empruntées (dossier M12062587101).
Selon offre acceptée le 12 octobre 2009, M. [F] [E] [I] a également conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la société LCL pour un montant de 112.000 euros sur une durée de 240 mois. La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunteur à hauteur des sommes empruntées (dossier M09094949101).
Des incidents de paiement ont émaillé le remboursement des deux prêts obligeant la banque à mobiliser la caution.
Par exploit du 3 juillet 2025, la société Crédit Logement a assigné M. [F] [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— dossier M12062587101 : 36.333,36 euros, montant de la créance arrêtée au 22 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par la société Crédit Logement ;
— dossier M09094949101 : 46.489,70 euros, montant de la créance arrêtée au 22 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de règlement par la société Crédit Logement ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens au profit de Me Cieol ;
— rappeler l’exécution provisoire.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre du contrat de cautionnement portant sur les prêts immobiliers.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Crédit Logement délivrée le 3 juillet 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Pour justifier de sa créance, la société Crédit logement produit notamment le contrat de prêt accepté par le défendeur, les tableaux d’amortissement y afférents, les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme envoyés par la banque, ainsi que ses propres courriers d’information et de mise en demeure envoyés à M. [F] [E] [I].
Pour le dossier M12062587101, elle démontre, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé les sommes suivantes :
— 6.208,60 euros le 18 juillet 2024
— 30.118,33 euros le 9 avril 2025
Selon décompte de créance du 22 mai 2025, il apparaît que le débiteur a remboursé la somme de 4.487,11 euros le 24 mai 2024 et la somme de 350 euros le 23 octobre 2024.
Le paiement précité a été décompté par la société Crédit logement laissant un solde débiteur de 36.333,36 euros. La société Crédit logement a également justement fixé le point de départ des intérêts à la date des paiements effectués par elle à la banque.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes contenues dans le décompte établi le 22 mai 2025 et de fixer le point de départ des intérêts à cette date, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
Le débiteur sera donc condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 36.333,36 euros arrêtée au 22 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Pour le dossier M09094949101, elle démontre, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé les sommes suivantes :
— 5.026,94 euros le 24 juin 2024
— 41.527,12 euros le 9 avril 2025
Selon décompte de créance du 22 mai 2025, il apparaît que le 23 octobre 2024, le débiteur a remboursé la somme de 439 euros.
Le paiement précité a été décompté par la société Crédit logement. Celle-ci a également justement fixé le point de départ des intérêts à la date des paiements effectués par elle à la banque.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes contenues dans le décompte établi le 22 mai 2025 et de fixer le point de départ des intérêts à cette date, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
Le débiteur sera donc condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 46.489,70 euros arrêtée au 22 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [F] [E] [I] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation des intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les mesures de fin de jugement
M. [F] [E] [I] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol.
Il sera condamné à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [F] [E] [I] à payer à la société Crédit Logement :
— Pour le dossier M12062587101, la somme de 36.333,36 euros arrêtée au 22 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— Pour le dossier M09094949101, la somme de 46.489,70 euros arrêtée au 22 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [F] [E] [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol ;
Condamne M. [F] [E] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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