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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 16 oct. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGVF
MINUTE : 25/ 302
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Maître Stanislas CREUSAT substitué par Maître HERNU Alexandra, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.[D]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 octobre 2025
Le 9 octobre 2025 le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [N] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 13 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 octobre 2025.
À l’audience du 16 octobre 2025, Maître Stanislas CREUSAT substitué par Maître Alexandra HERNU, conseil de Monsieur [N] [Y], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers (son épouse) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 9 octobre 2025, ce patient âgé de 67 ans, souffrant de trouble bipolaire ayant été amené par sa fille pour dégradation psychique et comportementale évoluant depuis plusieurs semaines, avec notamment hétéro-agressivité envers son épouse, comportements inadaptés et inquiétants, réduction significative du sommeil et son épouse ayant quitté le domicile conjugal par crainte d’un passage à l’acte hétéro-agressif, Monsieur [Y] étant dans le déni et la rationalisation des éléments d’inquiétude rapportés par sa famille.
Il résulte spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que le patient présente une légère accélération psycho-motrice persistante, une irritabilité avec un insight partiel concernant un trouble bipolaire, qu’il accepte de façon ambivalente l’hospitalisation et que l’adhésion aux soins reste fragile malgré la nécessité d’adapter les traitements.
Au jour de l’avis médical motivé du 14 octobre 2025, il est relevé que le patient est calme sur le plan psychomoteur dans le service, ne présente pas de troubles du comportement, que le contact est bon, le discours cohérent et adapté, sans idées délirantes, ni d’éléments hallucinatoires et que l’humeur est neutre.
Il est cependant relevé une tendance à l’impulsivité, à l’irritabilité et une intolérance à la frustration pouvant être liée à des éléments de personnalité pathologiques, avec un discours plaqué, sans accès à la vie intrapsychique, une tendance à banaliser les faits reprochés et à rationaliser les inquiétudes rapportées par son épouse, le patient demeurant ambivalent aux soins et demandant sa sortie rapidement alors que des examens somatiques sont nécessaires et nécessitent un maintien de la mesure afin d’assurer un retour au domicile dans des conditions sécuritaires.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le patient qui banalise la manifestation de son agressivité envers son épouse exprime sa volonté d’un retour à domicile dans les délais les plus brefs mais reconnaît que l’hospitalisation lui a procuré un apaisement dû sans doute à une modification de son traitement. Il expose qu’une médiation a été prévue pour le 17 octobre 2025 dans les locaux de l’hôpital en présence de l’équipe médicale avec son épouse pour « recoller les morceaux ».
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [N] [Y] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement éclairé et pérenne et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 16 Octobre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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