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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | DIRECTION DU RETOUR A EMPLOI PAOI SLF c/ CENTRE DES AMENDES, S.A. [ 40 ], Société [ 26 ], Etablissement public [ 38 ] [ Localité 37 ] [ 39 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 8]
N° RG 25/02692 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKQD
N° minute : 25/00150
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [X] [Z]
M. [V] [W]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier lors des débats : Deniz AGANOGLU
Greffier lors de la mise à disposition : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [30]
DIRECTION DU RETOUR A EMPLOI PAOI SLF
[Adresse 6]
[Localité 9]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
Mme [X] [Z]
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Débiteur
Comparant(e) en personne
M. [V] [W]
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Co débiteur
Non comparant
S.A. [40]
[Adresse 14]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Société [34]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Société [41]
CENTRE DES AMENDES
[Adresse 42]
[Localité 3]
Société [26]
CHEZ [28]
[Adresse 29]
[Localité 12]
Société [31]
CHEZ [35]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Organisme [22]
[Adresse 15]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Etablissement public [38] [Localité 37] [39]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 03 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [W] et Madame [Z] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 2164,23 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DÉBITEUR
CODÉBITEUR
TOTAL
APL
300,87 €
300,87 €
Prestations familiales
805,04 €
805,04 €
Retraite
1058,32 €
1058,32 €
TOTAL
1058,32 €
1105,91 €
2164,23 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [W] et Madame [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 295,83 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [W] et Madame [Z] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec trois enfants à charge, la part de ressources de Monsieur [W] et Madame [Z] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2484,02 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DÉBITEUR
CODÉBITEUR
TOTAL
Forfait chauffage
255,00 €
44,00 €
299,00 €
Forfait de base
1295,00 €
221,00 €
1516,00 €
Forfait habitation
247,00 €
42,00 €
289,00 €
Logement
380,02 €
380,02 €
TOTAL
1797,00 €
687,02 €
2484,02 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [W] et Madame [Z] est incontestable, ceux-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = – 319,79 euros).
La bonne foi de Monsieur [W] et Madame [Z] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Monsieur [W] et Madame [Z] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, aucun élément ne permet d’indiquer que la situation personnelle et financière de Monsieur [W] et Madame [Z] pourrait évoluer positivement à court ou moyen terme.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, leur patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de Monsieur [W] et Madame [Z] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Monsieur [W] et Madame [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [W] et Madame [Z] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article L711-4 du Code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17 et L114-17-1 du même code.
Le [30] sollicite la requalification de ses créances référencées 1198103 INK 005 RSA 03/21-04/2023, d’un montant de 10872,94 euros, et 1198103 INL 001 RSA MAJORE 05/2023-01/2024 d’un montant de 7400,19 euros, en créances frauduleuses, aux motifs que l’origine frauduleuse des dettes a été constatée dans les conditions légalement prévues et qu’une pénalité a été appliquée.
Cependant, il est constant que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale au sens du 3° de l’article L711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (Conseil d’État, 12 mai 2023, n° 461606).
En effet, le DÉPARTEMENT DU NORD n’est pas un organisme de protection sociale listé à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale, mais une collectivité territoriale.
Si, le versement du Revenu de Solidarité Active est géré et versé par les [27], qui sont des organismes de protection sociale, il est cependant financé par les Départements, en vertu de l’article L262-24 du Code de l’Action sociale et des familles.
Il en résulte que, si la créance d’indu de Revenu de Solidarité Active a bien pour origine des manœuvres frauduleuses, la fraude n’est pas commise au préjudice de la [23], organisme de protection sociale, mais au préjudice du Département, collectivité territoriale qui finance la prestation.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de requalifier les créances du [30], qualifiées de dettes sociales, en dettes frauduleuses.
En revanche, les créances frauduleuses de la [24], ainsi que les dettes pénales du [32] et de la [41], dont le détail sera rappelé dans le dispositif du présent jugement, doivent être exclues de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, celles-ci ne pouvant pas faire l’objet d’un effacement.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT le DÉPARTEMENT DU NORD recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 15 janvier 2025 à l’égard de Monsieur [V] [W] et de Madame [X] [Z] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [V] [W] et de Madame [X] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le quo-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE que les créances suivantes de ne peuvent faire l’objet d’aucun effacement :
— créance du [33] référencée 213586410/PC TIF d’un montant de 1500 euros ;
— créance de la [41] référencée 933286 SAS [19] d’un montant de 500 euros ;
— créance de la [25] référencée 1198103 IN5/1 pour un montant de 3182,27 euros ;
— créance de la [25] référencée 1198103 INY/1 pour un montant de 6555,27 euros ;
— créance de la [25] référencée IN6/2 INDU AAH [W] pour un montant de 8401,45 euros ;
RAPPELLE qu’il appartient, en conséquence, à Monsieur [V] [W] et à Madame [X] [Z] de prendre contact avec le [32], la [41] et la [25] pour convenir des modalités de règlement de ces dettes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [18] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] [W] et à Madame [X] [Z] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 36], le 9 septembre 2025.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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