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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 26 sept. 2025, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ S.A.R.L. [ 5 ] |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° ADD – 25/493
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/00320 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DIRJ
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.R.L. [5]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
26/09/2025
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
aux avocats
Jugement rendu le vingt six septembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Antonio DE ARAUJO, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN,
EXPOSE DU LITIGE
Le service de contrôle et de lutte contre la fraude de l’URSSAF Aquitaine a procédé à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé prévues aux articles L8221-1 et L8221-5 du code du travail au sein de l’établissement situé [Adresse 3] à [Localité 2] de la SARL [5].
Le 22 mars 2023, l’URSSAF Aquitaine a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre d’observations à la SARL [5] prévoyant un redressement au titre de travail dissimulé prévue à l’article L243-7-7 du code de la sécurité sociale, à hauteur de la somme total de 37.383€, composée comme suit 27.507€ de cotisations et contributions sociales et 9.876€ de majoration de redressement.
Le 03 juillet 2023, l’URSSAF Aquitaine a mis en demeure la SARL [5] de lui régler la somme de 38.758€ au titre des cotisations et majorations de redressement et pénalités relatives aux chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 22 mars 2023 pour la période du 1er janvier 2021 au 1er juin 2021.
Le 17 août 2023, l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [5] pour un montant de 38 758 euros au titre du redressement.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 25 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2023 reçue au greffe le 12 septembre 2023, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 26 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions et répliques des parties, puis dans l’attente de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Pau.
À l’audience du 27 juin 2025, l’URSSAF Aquitaine, représentée par Maître Vanessa NOBLE, sollicite du tribunal aux termes de ses conclusions n°3, soutenues oralement, de :
Sur la forme,
déclarer recevable en la forme l’opposition à contrainte formée par la SARL [5].
Sur le fond,
l’en débouter.
valider la contraint n°56077637 pour son entier montant, à savoir 38.758,00€ (dont 37.383,00€ en cotisations et majorations de redressement et 1.375,00€ en majorations de retard).
condamner la SARL [5] au paiement de cette somme.
maintenir à la charge de la SARL [5] le montant correspondant aux frais de significations, à savoir 72,28€.
faire droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la cotisante à verser à l’organisme de recouvrement la somme de 1.000,00€.
S’agissant de la demande de sursis à statuer soulevée in limine litis, l’URSSAF Aquitaine expose que la juridiction civile n’est en aucun point lié à la décision rendue par la juridiction répressive.
Par ailleurs, l’organisme de recouvrement souligne l’absence de remise en cause du procès-verbal de travail dissimulé, de telle sorte qu’elle estime que le sursis à statuer ne s’impose pas en l’espèce.
Sur la forme, l’URSSAF Aquitaine souligne que les formalités de communication de la lettre d’observations ont été respectées notamment par l’envoi dudit document en lettre recommandée avec accusé de réception. Elle précise avoir respecté son obligation de communication conformément à l’article R243-59 du code de la sécurité sociale.
En outre, l’URSSAF Aquitaine indique que la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure préalablement notifiée portant ainsi mention de la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle ajoute que la contrainte spécifie expressément le motif de mesure en recouvrement ainsi que le montant des sommes dues.
Sur le fond, l’URSSAF Aquitaine expose les faits constitutifs de l’infraction de travail dissimulé au sens de l’article L311-2 du code de la sécurité sociale, constatés à l’occasion d’une enquête. L’organisme social considère, eu égard à la jurisprudence constante, que l’absence d’intention frauduleuse de la personne morale poursuivie est inopérante et ne fait pas obstacle au recouvrement des sommes objet de l’infraction.
De plus, l’URSSAF Aquitaine ajoute qu’en l’absence d’éléments probants relatifs à la durée réelle d’emploi des salariés dissimulés et des rémunération versées, l’inspecteur chargé du recouvrement a dûment mis ne application un redressement forfaitaire.
La SARL [5], représentée par Maître [K] [S], sollicite aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels près de la cour d’appel de Pau.
déclarer l’opposition à contrainte formée recevable.
débouter l’URSSAF Aquitaine de l’intégralité de ses demandes contraires et/ou reconventionnelles.
condamner l’URSSAF Aquitaine au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, la SARL [5] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de Cour d’appel de Pau. Elle rappelle que la contrainte litigieuse repose substantiellement sur l’infraction de travail dissimulé, de telle sorte qu’il apparaît comme essentiel de surseoir à statuer dans l’attente de la décision pouvant ordonner sa relaxe.
Sur la forme, la SARL [5] rappelle que l’infraction de travail dissimulé n’est pas établie en absence d’élément matériel et en l’absence d’élément intentionnel.
Sur le fond, la SARL [5] détaille l’historique des embauches régulières de ses différents salariés et précise que ceux concernés par l’infraction, n’ont pas été recrutés par le gérant de la société, mais par l’un des salariés assurant la gestion de fait de l’établissement [7] situé à [Localité 6] en totale méconnaissance de la SARL comme en témoigne les auditions desdits intéressés.
La société considère avoir respecté toutes les démarches réglementaires et déclaratives s’agissant de ses salariés réguliers.
La SARL [5] considère qu’en l’absence de toute démonstration de l’infraction de travail dissimulé à son égard, la contrainte se trouve privé de son objet, de telle sorte que les sommes réclamées doivent être annulées.
Elle souligne à cet égard, que si elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Pau par jugement rendu le 02 mars 2023, elle a été interjeté appel de cette décision.
Enfin, la SARL [5] estime que l’URSSAF Aquitaine ne justifie en rien l’application du taux de redressement à hauteur de 40%.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
Par dépôt au greffe en date du 10 juillet 2025, le conseil de la SARL [5] a transmis une note en délibéré et des pièces dans l’intérêt de son client.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du contradictoire
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Conformément à l’alinéa 4 de l’article 446-2 du même code « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Le juge, qui constate que le principe de la contradiction n’a pas été respecté, doit, en application de l’article 16 du code de procédure civile renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
En l’espèce, par dépôt au greffe en date du 10 juillet 2025, le conseil de la SARL [5] a transmis une note en délibéré et des pièces dans l’intérêt de son client.
Elle est composée notamment de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau le 03 juillet 2025 ayant relaxé la SARL [5] du chef de travail dissimulé par par personne morale, et ayant constaté le caractère définitif à l’encontre de Monsieur [Z] [C].
Ainsi, la société entend faire valoir cette décision de relaxe dans le cadre de la procédure correctionnelle pour soutenir sa demande de voir débouter celle de l’URSSAF Aquitaine.
Or, le tribunal constate que les motifs de la relaxe portent sur la responsabilité de la personne morale dans les faits objets de la poursuite, en l’absence de démonstration de la faute commise par un organe ou un représentant de la société.
Cependant, cette note en délibéré et la production de pièces n’avaient pas été autorisées de sorte que cette communication intervient après la clôture des débats.
Il résulte de cette situation une atteinte grave au principe du contradictoire, alors que le présent litige place dorénavant au centre des débats la portée de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Pau le 03 juillet 2025.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de permettre aux parties de faire valoir leurs moyens contradictoirement, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’URSSAF Aquitaine de prendre connaissance de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de PAU rendue le 03 juillet 2025, et aux parties de faire valoir de manière contradictoire leurs observations et demandes.
Il convient dans l’attente de réserver les demandes des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats pour l’audience du 21 novembre 2025 à 10 heures au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 1] [Localité 2] afin de permettre à l’URSSAF Aquitaine de prendre connaissance de l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Pau le 03 juillet 2025, et aux parties de faire valoir de manière contradictoire leurs observations et demandes.
DIT que la notification du présent jugement par les soins du greffe vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
RESERVE dans l’attente les demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 septembre 2025, et signée par la présidente et la greffière.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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