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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 14 janv. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EC5L
N° MINUTE : 26/00031
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
S.N.C. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de Lyon, muni d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
[5]
Service Contentieux
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par [S] [J], responsable du service contentieux de la [10], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Madame Catherine LEGAY
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [D] [M], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G], salarié de la société [11] en qualité de manœuvre [4], a signalé avoir été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2023 et la société a transmis le même jour une déclaration d’accident du travail à la [7] (la caisse).
Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2023 par le docteur [L] [B] décrivait la lésion subie en les termes suivants « G# fracture P2 index gauche ».
L’accident de Monsieur [Y] [G] a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et la consolidation des lésions consécutives de son accident a été arrêtée au 27 août 2024 par le médecin conseil de la caisse avec un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 12%.
Le 24 octobre 2024, la caisse a notifié à Monsieur [Y] [G] et à la société [11] l’octroi d’une rente basée sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la date de la consolidation.
Le 23 décembre 2024, la société [11] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (la [8]) de la caisse en contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Y] [H].
En sa séance du 26 mars 2025, notifiée le 10 avril 2025, la [8] a confirmé la décision de la caisse et a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle applicable à Monsieur [Y] [G] à 12%.
Par un courrier recommandé daté du 20 mai 2025, réceptionné au greffe le 23 mai 2025, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation du taux d’incapacité permanente partielle maintenu par la caisse.
Initialement appelée à l’audience du 17 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 novembre 2025, où la [6] [Localité 14], munie d’un pouvoir de la [7], a comparu représentée, la société [11] ayant quant à elle sollicité une dispense de comparution par communication électronique datée du 7 novembre 2025, laquelle lui a été accordée.
Ainsi, suivant sa requête initiale, la société [11] demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer le recours de la société [13] recevable ;
À titre principal :
Abaisser le taux d’incapacité permanente partielle de 12 à 6%, selon les argumentaires du docteur [R] ;
À titre subsidiaire :
Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Monsieur [Y] [G] ;
Nommer tel expert ou médecin consultant et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [Y] [G].
La [7] quant à elle, et suivant des conclusions remises en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer le taux d’incapacité permanente de 12% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 27 octobre 2023 dont a été victime Monsieur [Y] [G] ;
Confirmer les décisions de la Commission Médicale de Recours Amiable et de la Caisse Primaire ;
Débouter en conséquence la société [11] de ses demandes ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1er et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens, Cass. Civ.2e, 15 mars 2018, n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens, Cass. Civ.2e, 16 septembre 2010, n° 09-15935, 4 avril 2018, n° 17-15786).
En l’espèce, la société [11] s’appuie sur le rapport du docteur [X] [R], médecin mandaté par elle, pour qualifier de surévalué le taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué par la caisse et entériné par le [8] et que, s’agissant d’un litige d’ordre médical, ce-dernier implique nécessairement que soit désigné un médecin consultant afin d’y apporter une réponse.
La caisse quant à elle souhaite tout d’abord rappeler que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 6 à 12% en cas de raideur de l’index non-dominant, et que compte tenu de l’âge, du métier de l’assuré, des séquelles fonctionnelles décrites, notamment du blocage complet de l’inter-phalangienne distale de l’index gauche, le taux attribué par son médecin conseil de 12% n’est pas surévalué.
De surcroît, la caisse ajoute que la [8] a constaté dans son diagnostic des séquelles d’une fracture de l’index gauche chez un droitier, traitée chirurgicalement, se traduisant par une raideur importante de l’index gauche de Monsieur [Y] [G], la distance entre la pulpe de son index et sa paume étant déficitaire de trois centimètres et celle de la pince pouce-index étant d’un centimètre.
Enfin, la caisse précise que la [8] est composée d’un médecin conseil, autre que celui étant à l’origine de de la décision initiale, et d’un médecin expert inscrit sur les listes judiciaires dont la voix est prépondérante en cas de partage, que les avis de ces praticiens sont émis en connaissance de l’ensemble des éléments médicaux en leur possession et que dès lors, l’organisation d’une consultation médicale n’est pas opportune.
Il convient dès lors d’apprécier le barème indicatif d’invalidité 1.2.2 en vigueur pour les atteintes des fonctions articulaires des doigts, et plus particulièrement de l’index, lequel précise que : « l’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt ».
Et plus particulièrement, en ce qui concerne les autres doigts que le pouce : « Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14%
6 à 12%
Annulaire et médius
4 à 6%
Auriculaire
4 à 8%
La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension ».
Le docteur [R], dans son premier avis, soit la pièce n° 5 de la société, reprend les constatations du médecin conseil de la caisse auxquelles il a eu accès en les termes suivants « s’agissant de l’évaluation des séquelles d’une fracture de l’index gauche chez un droitier il est rapporté :
1°) L’absence de trouble sensitif. Prise de gros et petits cylindres. Forme : normale. Force : normale. Force de serrage de la main gauche conservée mais exclusion.
2°) Un enroulement de l’index incomplet avec une distance pulpe-paume : 3cm et la pince pouce-index déficitaire de 1 cm.
3°) Concernant les mobilités articulaires (droite/gauche en degré)
Articulation métacarpo-phalangienne : Extension : complète. Flexion : 80° (norm moyenne = 82°)Articulation interphalangienne proximale : Extension : déficitaire de 10°. Flexion 80° (norm > 90°)Articulation interphalangienne distale : Extension : complète. Flexion : 0° (norm moyenne = 80°) »
Au sujet de ce diagnostic, le docteur [R] a émis l’avis suivant : « au total la raideur de l’index gauche est uniquement représentée ici par un déficit de 10° de l’extension de l’articulation IPP et un blocage complet de la flexion de l’articulation IPD, toutes les autres amplitudes articulaires étant normales par ailleurs.
Le barème indicatif d’invalidité AT/MP, chapitre 1.2.2 atteintes des fonctions articulaires des doigts mentionne que le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur et concernant l’index non dominant le taux indicatif de 6 à 12%.
Dans ces conditions il serait légitime de retenir dans le présent un taux d’IPP de 6% ».
Enfin, le docteur [R] a émis un second avis, soit la pièce n° 6 de la société, au travers duquel, après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il commente le rapport de la [8] tel que suit « la [8] indique qu’il a été pris en compte dans l’évaluation du taux d’IP de 12% : l’âge, le métier de l’assuré.
Cependant ni le RES du médecin conseil ni le rapport des médecins de la [8] ne font précisément état des notions évoquées aux 4 rubriques du barème exposées ci-dessus qui aient été objectivement évaluées et déclarées chez l’assuré pour justifier le taux d’IPP « maximum » de 12% du barème.
Par ailleurs le médecin conseil concluait ainsi dans son rapport : « il sera attribué un taux d’IP médical de 12% avec proposition d’un taux socio-professionnel pour séquelles d’une fracture de l’index gauche chez un droitier… ». Ce qui signifie qu’il appartient à la [9] de déterminer le taux socio-professionnel en tenant compte de la situation personne de l’assuré », avant de conclure que « selon les données de l’examen clinique réalisé chez cet assuré à savoir une raideur partielle, liée au blocage complet uniquement de l’interphalangienne distale, de l’index non dominant, aucun élément péjoratif supplémentaire ne justifie l’attribution du taux d’IPP maximum du barème indicatif fixé à 12%. Dans ces conditions, il serait légitime de retenir un taux d’IPP de 6% ».
Il ressort du diagnostic du médecin conseil de la caisse et de l’avis du docteur [R] que l’articulation métacarpo-phalangienne, soit l’articulation de la première phalange de l’index en partant de la paume de la main, a une mobilité normale. L’articulation interphalangienne proximale, soit l’articulation de la phalange intermédiaire de l’index, a quant à elle une extension et une flexion réduite d’une dizaine de degrés par rapport à la norme. Enfin, l’articulation interphalangienne distale, soit l’articulation de la dernière phalange, extrémité de l’index, présente une extension complète et normale, en revanche, la flexion de cette phalange est impossible à Monsieur [Y] [G].
Le barème indicatif d’invalidité préconisant l’évaluation du taux d’incapacité permanente en fonction de la raideur du doigt concerné, il convient de constater que la raideur n’est qualifiée que pour deux des trois articulations de l’index, légère pour l’une et totale à la flexion pour l’autre, éléments auxquels il faut ajouter la constatation d’un enroulement incomplet de l’index.
Dans ces conditions, ni le plafond maximum prévu par le barème indicatif d’invalidité 1.2.2 attribué par la caisse, soit un taux d’incapacité permanente partielle de 12%, ni le seuil minimum prévu par ce même barème demandé par la société, soit un taux d’incapacité permanente partielle de 6%, apparaissent appropriés aux séquelles de Monsieur [Y] [G] après la consolidation de l’état de santé de son index de la main non dominante.
En outre, le docteur [R] relève que le médecin conseil de la [8] a pris en compte la situation personnelle et la profession de Monsieur [Y] [G] dans son évaluation du taux d’incapacité permanente partielle applicable en ce qu’il conclut dans son rapport qu'« il sera attribué un taux d’IP médical de 12% avec proposition d’un taux socio-professionnel ».
Or force est de constater qu’aucun taux socio-professionnel n’a été proposé et que la caisse ne distingue pas dans ses écritures la part du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12% correspondant aux facteurs strictement médicaux, soit la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales, et celle correspondant aux facteurs médico-sociaux, soit les aptitudes et la qualification professionnelle.
S’il est incontestable que les séquelles de l’accident du travail de Monsieur [Y] [G] survenu le 27 octobre 2023 ont des conséquences inéluctables sur son avenir professionnel, les éléments versés aux présents débats ne permettent pas d’apprécier de la pertinence de l’addition d’un taux socio-professionnel au taux d’incapacité permanente partielle applicable, ni même de son étendue.
Ainsi, et au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés, il convient de réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à Monsieur [Y] [G] au jour de la consolidation de son état de santé, soit le 27 août 2024, à hauteur de 9%.
Sur la demande d’une expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise ; en vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire, alors que les dispositions de l’article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale n’imposent nullement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
En l’espèce, les différents éléments versées aux débats ayant permis la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle adapté aux séquelles présentées par Monsieur [Y] [G] après consolidation de son état de santé, il n’y a plus lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La société [12] est ainsi déboutée de cette demande spécifique.
Sur les dépens
Le présent jugement ne faisant droit que pour partie aux demandes de la société [11], demanderesse, il convient de partager la charge des dépens entre les deux parties de manière équitable, soit qu’une moitié de ceux-ci incombera à chacune d’elles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE opposable à la société [11] le taux d’incapacité permanente partielle réévalué à hauteur de 9% attribuable à Monsieur [Y] [G] en raison de son accident du travail du 27 octobre 2023 ;
DEBOUTE la société [11] de sa demande avant dire droit d’ordonner la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et la nomination d’un expert ;
CONDAMNE la [7] et la société [11] à la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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