Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 18 mai 2026, n° 26/32065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/32065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 26/32065 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBF3J
AJ du TJ DE [Localité 1] du 05 Septembre 2024 N° 75056-2023-511096
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D] [W] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro C75056-2023-511096 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Comparante assistée de Me Sandra BONFILS FILAINE, Avocat, #C2063
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ITALIE)
Comparant assisté de Me Rose-Edwige WOODS, Avocat, #A0917
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 avril 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable à l’ensemble de la procédure ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de
Monsieur [J] [F],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] au Togo,
et
Madame [Z] [D] [W],
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] au Togo ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 23 août 2003 à [Localité 4] au Togo, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er juillet 2021 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] [D] [W] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord, à compter du jour où il aura quitté le domicile conjugal :
— la moitié des vacances : la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un changement le samedi à 12h ;
DIT que les frais de déplacement de l’enfant pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront pris en charge par ce dernier ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que Monsieur [J] [F] pourra appeler l’enfant [O] [F] le samedi et le dimanche entre 19h et 20h ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à verser à Madame [Z] [D] [W] la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O], à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
Nouvelle contribution = contribution initiale × nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Fait à [Localité 1], le 18 Mai 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Protection des données ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Immatriculation ·
- Clôture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Papier ·
- Transaction ·
- Successions ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Tiers ·
- Liberté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Fond ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Partie ·
- Litige ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Juge ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Étranger ·
- Contrôle d'identité ·
- Administration ·
- Avocat ·
- Irrégularité ·
- Garde à vue ·
- Représentation
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Fixation du loyer ·
- Titre ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Paiement ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.