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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 avr. 2026, n° 26/51975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/51975
N° Portalis 352J-W-B7K-DCHSN
N° : 9MF/CA
Assignations des :
6 et 13 mars 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM. JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 21 avril 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEUR
Maître [S] [V] en qualité de mandataire successoral des successions de [G] et [Z] [U] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de PARIS – #D0062
DEFENDERESSES
Madame [D] [U] [C] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Barthélemy Lacan de la SELAS Lacan Avocats, avocats au barreau de PARIS – #E435
Madame [E] [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 9 avril 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[G] [L] épouse [U] [C] est décédée le [Date décès 1] 1999 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [Y] [B] [U] [C] et leurs deux filles, Madame [D] [U] [C] épouse [N] et Madame [J] [U] [C] épouse [K].
[Y] [B] [U] [C] est décédé le [Date décès 2] 2002, laissant pour lui succéder ses trois filles, Madame [D] [U] [C] épouse [N] et Madame [J] [U] [C] épouse [K] nées de son union avec [G] [L] son épouse prédécédée et Madame [E] [C] [O] dont la filiation à son égard a été établie judiciairement suivant acte de notoriété délivré le 28 mai 2003 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Denis (Ile de la Réunion).
Par ordonnance en la forme des référés rendue le [Date décès 1] 2013, Maître [H] [Q] a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les deux successions. La mission a été régulièrement prorogée.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 19 juillet 2017, Maître [S] [V], administrateur judiciaire, a été désignée en remplacement de Maître [H] [Q]. La mission de Maître [S] [V], ès qualités a été prorogée jusqu’au 19 juillet 2021.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 14 novembre 2024, la mission de Maître [S] [V] en qualité de mandataire successoral des successions de [G] [L] épouse [U] [C] et de [Y] [U] [C] a été prorogée pour la dernière fois pour une durée de 24 mois à compter du 19 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 13 mars 2026, Maître [S] [V] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [D] [U] [C] épouse [N] et Madame [E] [C] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite la prorogation de sa mission pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 19 juillet 2026.
A l’audience, Maître [S] [V] ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’il lui convient de vendre deux biens immobiliers dépendant de la succession et continuer à gérer l’actif de la succession.
A l’audience, Madame [D] [U] [C] épouse [N], représentée par son conseil, indique acquiescer à la demande de prorogation de mission formulée par le mandataire successoral.
Madame [E] [C] [O], valablement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats ,la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute en raison autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le désaccord entre les héritières, relevé dans la décision de désignation du mandataire successoral, persiste actuellement, aucune convention d’indivision ou acte de partage n’ayant été signé, et rend impossible l’administration de la succession, alors qu’il reste à gérer la location des biens situés à la Réunion et que le recouvrement des sommes dues au titre des loyers dus par les anciens locataires de l’appartement n°26 dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] est en cours.
Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire de proroger sa mission selon les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront mis à la charge des successions administrée.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 19 juillet 2026 la mission de Maître [S] [V] en qualité de mandataire successoral des successions de [G] [L] épouse [U] [C] et de [Y] [U] [C] telle que définie par l’ordonnance rendue en la forme des référés le [Date décès 1] 2013 et les décisions subséquentes ;
Dit que les dépens seront supportés par les successions administrées.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 21 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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