Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01057 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHHY
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. DU RAYON VERT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LEARN TO SUCCEED 91
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.S. MY SERVICE ADM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2025, la SCI DU RAYON VERT a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS LEARN TO SUCCEED 91 et la SAS MY SERVICE ADM, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS LEARN TO SUCCEED 91 des locaux sis [Adresse 7] à [Adresse 5] [Localité 1] et de tout occupant dans les lieux de son fait et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tel autre lieu, au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme antérieurement exigée à titre de loyer, soit la somme mensuelle de 1.047,69 euros TTC ;
— Condamner solidairement la SAS LEARN TO SUCCEED 91 et la SAS MY SERVICE ADM à titre provisionnel à payer à la SC SOCIETE CIVILE DU RAYON VERT la somme de 4.073,45 euros au 12 septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 ;
— Condamner solidairement la SAS LEARN TO SUCCEED 91 et la SAS MY SERVICE ADM à titre provisionnel à payer à la SC SOCIETE CIVILE DU RAYON VERT la somme de 814,69 euros en application de la clause pénale ;
— Condamner solidairement la SAS LEARN TO SUCCEED 91 et la SAS MY SERVICE ADM à titre provisionnel à payer à la SC SOCIETE CIVILE DU RAYON VERT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SCI DU RAYON VERT expose que, par contrat du 17 décembre 2020, elle a donné à bail à Madame [V] [E], agissant également au nom et pour le compte de la SAS MY SERVICE ADM, des locaux commerciaux situés à Montgeron moyennant un loyer annuel de 7.920 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance. Elle indique que, par acte du 15 décembre 2023, la SAS MY SERVICE ADM a cédé à la SAS LEARN TO SUCCEED 91 son droit au bail commercial étant précisé que ledit acte comporte une clause aux termes de laquelle le cédant demeure garant conjointement et solidairement de son cessionnaire et de tous cessionnaires successifs pour l’entière exécution des clauses et conditions du bail liant les parties et ce pendant une durée de trois à compter de la signature de l’acte de cession. Elle explique que, sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges de manière régulière, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 18 juillet 2025 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 3.178,07 euros. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, et ce malgré le paiement de la somme de 1.200 euros le 6 août 2025, elle considère en conséquence la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle la SCI DU RAYON VERT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS LEARN TO SUCCEED 91 et la SAS MY SERVICE ADM n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et non des articles 934 et 935 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI DU RAYON VERT justifie, par la production du bail commercial du 17 décembre 2020, de l’acte de cession de droit au bail du 15 décembre 2023, du commandement de payer du 18 juillet 2025, de la dénonciation de ce commandement au cédant et du décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus, que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial liant les parties stipule, en page 21, qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI DU RAYON VERT a fait délivrer le 18 juillet 2025 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme en principal de 3.178,07 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 18 juillet 2025 et dénoncé au cédant, la SAS MY SERVICE ADM, le 22 juillet 2025 en vertu de la clause de solidarité prévue par l’acte de cession du droit au bail commercial, est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 19 août 2025.
L’obligation de la SAS LEARN TO SUCCEED 91 de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer cette dernière occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, à défaut la SCI DU RAYON VERT étant alors autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formées à ce titre.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS LEARN TO SUCCEED 91 causant un préjudice à la SCI DU RAYON VERT, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 19 août 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement la SAS LEARN TO SUCCEED 91 et la SAS MY SERVICE ADM au paiement de ladite indemnité à compter du 1er octobre 2025, celles dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire seront comprises au titre de la provision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI DU RAYON VERT sollicite la condamnation provisionnelle et solidaire de la SAS LEARN TO SUCCEED 91 et la SAS MY SERVICE ADM au paiement de la somme de 4.073,45 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de septembre 2025 inclus.
Il convient de souligner que le décompte produit à l’audience par la partie demanderesse n’a pas été produit contradictoirement de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en compte. Cependant, il convient de prononcer une condamnation en deniers ou quittances compte tenu des paiements qui seraient intervenus les 18 septembre 2025 et 14 octobre 2025 à hauteur de la somme totale de 4.800 euros.
Il ressort du décompte locatif que sont réclamés en paiement les loyers, les provisions sur taxe foncière et les provisions sur charges jusqu’au mois de septembre 2025 inclus ainsi que des frais intitulés « rappel simple » d’un montant de 16 euros, à hauteur de la somme totale de 4.073,45 euros.
Les frais intitulés « rappel simple » réclamés à hauteur d’un montant de 16 euros ne sont pas justifiés, il convient donc de les déduire du montant provisionnel réclamé.
En conséquence, il convient de condamner solidairement la SAS LEARN TO SUCCEED 91 et la SAS MY SERVICE ADM à payer, en deniers ou quittances, à la SCI DU RAYON VERT la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 4.057,45 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d’occupation arrêtés au mois de septembre 2025 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de délivrance du commandement de payer, pour la somme de 3.178,07 euros et, pour le surplus, à compter de la délivrance de la présente assignation.
Sur la demande de clause pénale
Cette demande provisionnelle en paiement à hauteur de 814,69 euros constituant une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
La SAS LEARN TO SUCCEED 91 et la SAS MY SERVICE ADM qui succombent à la présente instance, sont condamnés in solidum aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS LEARN TO SUCCEED 91 et la SAS MY SERVICE ADM sont également condamnés in solidum à payer à la SCI DU RAYON VERT la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux (lots n°183, 464 et 580) situés [Adresse 8] ([Adresse 4]) à la date du 19 août 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SAS LEARN TO SUCCEED 91 et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 7] à [Localité 6] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS LEARN TO SUCCEED 91 et la SAS MY SERVICE ADM à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SOCIETE CIVILE DU RAYON VERT aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 19 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement la SAS LEARN TO SUCCEED 91 et la SAS MY SERVICE ADM à payer à la SOCIETE CIVILE DU RAYON VERT, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE solidairement la SAS LEARN TO SUCCEED 91 et la SAS MY SERVICE ADM, à payer, en deniers ou quittances, à la SOCIETE CIVILE DU RAYON VERT la somme provisionnelle de 4.057,45 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 pour la somme de 3.178,07 euros et, pour le surplus, à compter du 25 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE in solidum la SAS LEARN TO SUCCEED 91 et la SAS MY SERVICE ADM aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE in solidum la SAS LEARN TO SUCCEED 91 et la SAS MY SERVICE ADM à payer à la SOCIETE CIVILE DU RAYON VERT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Service ·
- Logement
- Lot ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tirage ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Partage
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Message ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Pourparlers ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Partie
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Présomption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Identité ·
- Signature ·
- Contentieux ·
- Pièces ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Assistant
- Dégât ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Terme ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Accord ·
- Saisie ·
- Acte ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Attribution
- Parents ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Interdiction ·
- Contribution ·
- Autorisation ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.