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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/05491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05491 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
La société SEDEF, SNC dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05491 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BEA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2022, la société SEDEF a consenti à M. [Y] [C] un crédit personnel d’un montant en capital de 24 945 euros remboursable au taux nominal de 4,11% (soit un TAEG de 4,19%) en 60 mensualités de 485,61 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SEDEF a, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, fait assigner M. [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
25 484,24 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,11% à compter du 16 mai 2023, et, subsidiairement, prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, 1995,60 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société SEDEF fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont jamais été payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 16 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 5 janvier 2023.
A l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la société SEDEF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
Par jugement du 28 novembre 2024, la juge des contentieux de la protection, observant que la signature figurant sur le contrat de crédit était très différente de la signature figurant sur la pièce d’identité jointe à ce dernier, et que tous les courriers adressés à l’adresse parisienne du supposé souscripteur du contrat étaient revenus « destinataire inconnu à l’adresse», alors qu’une autre adresse figurait dans les pièces de solvabilité, a ordonné la réouverture des débats aux fins de :
ré-assignation de M. [Y] [C] à l’adresse [Adresse 1] ;clarification de la banque sur les circonstances dans lesquelles le contrat a été signé et les pièces justificatives de solvabilité produites.
L’affaire a été réexaminée à l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle la banque, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [Y] [C], réassigné à [Localité 4], a comparu en personne.
Ce dernier sollicite le rejet des demandes de la banque.
Il affirme n’avoir jamais signé le contrat de crédit litigieux, précisant avoir été victime d’une usurpation de son identité et avoir déposé plainte pour ces faits.
La décision a été mise en délibéré ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 septembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
En application de l’article 1373 du même code, la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Aux termes de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, le contrat de crédit a été signé de façon manuscrite le 30 novembre 2022 ; la signature apposée sur le contrat est toutefois différente de la signature figurant sur la pièce d’identité jointe au contrat de crédit.
Comparant à l’audience du 28 janvier 2025, M. [Y] [C] a produit sa pièce d’identité, sur laquelle apparaît une signature, reproduite de façon manuscrite à l’audience après dictée d’écriture, qui ne correspond, après comparaison, en aucune manière à la signature figurant sur le contrat de crédit.
La pièce d’identité originale produite à l’audience par le défendeur est en outre différente de la pièce d’identité adressée à la banque à l’occasion de la souscription du contrat de crédit :
— la photographie reproduite sur cette dernière ne correspond pas à l’apparence de M. [Y] [C], dont l’identité a été vérifiée à l’audience;
— le deuxième prénom figurant sur ladite pièce est différent du deuxième prénom de M. [Y] [C], figurant sur sa pièce d’identité ;
— le lieu de naissance renseigné sur la pièce communiquée à la banque, ne correspond pas à la commune dans laquelle M. [Y] [C] est né, ainsi qu’il en ressort de sa pièce d’identité;
— le numéro de la carte d’identité produite lors de la souscription du contrat de crédit n’est pas celui de la carte d’identité de M. [C].
Ce dernier justifie par ailleurs avoir, le 15 avril 2023, soit antérieurement à son assignation devant le tribunal de céans, déposé plainte pour des faits d’usurpation d’identité.
Il est ainsi établi que M. [Y] [C] n’est pas le signataire du contrat de crédit litigieux.
En conséquence, la société SEDEF sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement à son encontre.
Sur les demandes accessoires
La société SEDEF, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société SEDEF de ses demandes en paiement,
DEBOUTE la société SEDEF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SEDEF aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La greffière La juge des contentieux de la protection
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