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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 mai 2024, n° 23/05265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER : N° RG 23/05265 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSWG
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me François AJE, avocat de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 413.
DÉFENDERESSE
DELOS APEI 78, association immatriculée sous le numéro SIREN 380 690 511, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire: 470
ACTE INITIAL DU 30 Juin 2023
reçu au greffe le 25 Septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Aje + Me Thibault
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de justice
Délivrées le : 17 mai 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le17 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de l’association DELOS APEI 78 entre les mains de BOURSORAMA en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 15 juin 2022 portant sur la somme totale de 6.033,51 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie. Il n’est pas contesté que ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier à Monsieur [G] [S].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, Monsieur [G] [S] a assigné l’association DELOS APEI 78 devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 2 juin 2023 réalisée entre les mains de BOURSORAMA,A titre subsidiaire, ordonner l’échelonnement de la créance sur 24 mois et que les sommes ainsi reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,Condamner l’association DELOS APEI 78 à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2023 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 24 janvier 2024, 20 mars 2024, 3 avril 2024 et 17 avril 2024 afin de finaliser leur accord.
A l’audience, les parties produisent un protocole d’accord et en demande l’homologation par le juge de l’exécution de Versailles.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [G] [S] et l’association DELOS APEI 78 demandent au juge de l’exécution de prendre acte de leur accord intervenu prévoyant notamment :
L’engagement de Monsieur [G] [S] à régler par virement la somme de 1.814,62 euros,La mainlevée de la saisie effectuée à hauteur de 1.991,58 euros,La fixation d’un délai de paiement sur 12 mois pour régler la somme de 1.624,58 eurosQue les dépens resteront à la charge respective de chacune des parties.
Monsieur [G] [S] verse aux débats la copie d’un chèque CARPA de 1.814,62 euros en date du 22 avril 2020.
Il convient donc de faire droit à la demande d’homologation des parties en donnant acte de leur accord.
L’accord des parties recevra force exécutoire et, à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés par elle et ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre Monsieur [G] [S] et l’association DELOS APEI 78 en date du 3 avril 2024 ;
DONNE force exécutoire à l’accord intervenu entre Monsieur [G] [S] et l’association DELOS APEI 78 en date du 3 avril 2024 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLEJUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Me Jean-pascal THIBAULT
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