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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 10 nov. 2025, n° 25/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03000 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMAP
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 25/03000 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMAP
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Novembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 10 Novembre 2025
— Réputé Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me France GALERNE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
Le 28 juin 2022 Monsieur [L] [H] et Monsieur [Z], amis de longue date, ont rempli et signé un formulaire de reconnaissance de dette sur la base du modèle du portail de l’Etat « impots.gouv », aux termes duquel Monsieur [L] [H] prête la somme de 30.000 € à Monsieur [U] [Z] sans intérêts.
Ce prêt était destiné à permettre le financement du développement de son activité d’électricien via notamment la société dont il était gérant et associé depuis 2017, dénommée AX TECH SERVICES.
Il était prévu un délai un remboursement de la totalité du montant au 1er trimestre 2023.
Le montant de 30.000 € a été viré sur le compte de Monsieur [Z] le 30 juin 2022.
Début 2023 Monsieur [Z] a sollicité un délai complémentaire pour payer.
L’année s’écoulant et après plusieurs discussions et relances téléphoniques, Monsieur [L] [H] s’est aperçu qu’il n’arrivait plus à joindre Monsieur [Z], et qu’il ne le rencontrait plus du tout dans la localité où ils demeurent.
Le mail et le numéro de Monsieur [Z] figurant sur le formulaire cerfa de reconnaissance de dette ne sont plus attribués.
Monsieur [H] a ainsi commencé à s’inquiéter de la bonne restitution de la somme prêtée amicalement et sans intérêt, et ce d’autant que le père de Monsieur [Z], qui habite également dans la même localité, lui aurait répondu qu’il ne connaissait pas la situation de son fils, et qu’il aurait déménagé de la région sans laisser d’adresse.
Monsieur [L] [H] a alors saisi un Commissaire de Justice aux fins de délivrance d’une sommation de payer le 26 avril 2024 pour la somme de 30.000 € en principal de l’emprunt, assortie des intérêts légaux depuis la date d’échéance, ainsi que les frais de procédure pour mémoire, sous un délai de 8 jours à la dernière adresse connue figurant sur l’extrait kbis de la société AX TECH SERVICES dont Monsieur [Z] est gérant.
La sommation a été signifiée selon l’article 659 du Code de Procédure Civile.
C’est pour ces raisons que, suivant acte introductif d’instance signifié le 31 mars 2025, Monsieur [L] [H] a fait assigner Monsieur [U] [Z] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1, 1376, 1359, 1341, 1343-1 et suivants du Code Civil, de :
* JUGER la demande de restitution des sommes versées par Monsieur [L] [H] à l’encontre de M. [U] [Z] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
* CONDAMNER le défendeur à lui verser la somme de 30.000 € assortis des intérêts légaux capitalisés à compter du 26.04.2024, date de la signification par Commissaire de Justice de la sommation de payer ;
* Le CONDAMNER à payer la somme de 3.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d’huissier pour la sommation ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [U] [Z] a été assigné suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 31 mars 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assigné, il n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 1376 du Code Civil, “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
Il résulte de la rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
En l’espèce, le formulaire informatique de reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers communiqué aux débats en annexe 3 comporte le paraphe, la signature ainsi que la mention manuscrite de l’identité de Monsieur [U] [Z] et la date du 28 juin 2022.
Si le montant du prêt ne figure qu’en chiffres, il est corroboré par l’avis d’opéré du Crédit Mutuel communiqué en annexe 4, qui établit la preuve du paiement de la somme de 30.000 € par virement au bénéfice de Monsieur [U] [Z] par le débit du compte de Monsieur [L] [H], le 30 juin 2022, le libellé du virement étant “prêt dépannage”.
Monsieur [H] produit en outre l’extrait de son compte bancaire où figure le débit par virement de cette somme de 30.000 € avec comme date de valeur le 1er juillet 2022.
Ces éléments extérieurs permettent d’étayer la reconnaissance de dettes de sorte que la preuve est suffisamment rapportée de ce que Monsieur [U] [Z] a reconnu devoir la somme de 30.000 € à Monsieur [L] [H], le terme du prêt étant fixé, dans le formulaire informatique au 1er trimestre 2023.
Monsieur [H] indique que début 2023 Monsieur [Z] a sollicité un délai complémentaire de sorte que c’est à bon droit qu’il fixe le point de départ des intérêts, et partant la date d’exigibilité du remboursement au 26 avril 2024, date à laquelle il a fait délivrer sommation de payer.
La preuve de l’obligation, de son montant et du caractère certain, liquide et exigible de la créance est rapportée de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [H] par la condamnation de Monsieur [Z] à lui rembourser la somme de 30.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 avril 2024.
Dès lors qu’elle est expressément demandée il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [U] [Z] sera condamné aux dépens, comprenant les frais de sommation ainsi qu’à payer à Monsieur [L] [H] une indemnité de mille huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de trente mille euros (30.000 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date de la signification par Commissaire de Justice de la sommation de payer;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens, en ce compris les frais de sommation ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à Monsieur [L] [H] uneindemnité de mille huit cents euros (1.800 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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