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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2025, n° 24/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02464 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTCA
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02464 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTCA
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
REFERE PREVENTIF
DEMANDERESSE
SCCV LANUSSE 139, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Corention PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES (plaidant)
DÉFENDEURS
M. [U] [V], [R] [K], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [C] [Z], [F] [B], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ [Adresse 11] située [Adresse 9], représenté par son syndic, la société PIERRE EDIFICE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2024 et du 20 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SCCV LANUSSE 139 a fait assigner le [Adresse 14], représenté par son syndic, la SAS PIERRE EDIFICE, Mme [C] [B] et M. [U] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait d’une future opération de construction susceptible d’affecter les immeubles sis [Adresse 3] et [Adresse 8].
A l’audience du 16 janvier 2025, le gérant de la SAS PIERRE EDIFICE, syndic représentant le [Adresse 14], lequel a été régulièrement assigné, était présent mais non représenté et indiquait ne pas s’opposer à la mesure d’expertise. Il a été informé de la nécessité de constituer avocat et de la possibilité d’être présent lors des mesures d’expertise.
Bien que régulièrement assignés, Mme [C] [B] et M. [U] [K] n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, la partie requérante produit des justificatifs suffisants établissant la nécessité du constat demandé qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Ce constat ne saurait constituer un acte de maîtrise d’œuvre et n’a d’autre but que de faire un examen partagé et contradictoire de l’existant et de prévoir les dispositifs éventuels de surveillance des immeubles environnants si nécessaire
Il est rappelé que l’expert ne peut en aucun cas s’immiscer, de quelle manière que ce soit, dans la maîtrise d’œuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et doit s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SCCV LANUSSE 139, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[P] [G]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 13]. : 06.22.12.80.10
Mèl : [Courriel 10]
ou à défaut
[L] [G]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.22.85.08.25
Mèl : [Courriel 12]
Avec mission de :
se rendre sur place et prendre connaissance des lieux,
se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission, si besoin les actes de propriété, et en tout état de cause, les plans et permis de construire, plan de masse en liaison avec l’architecte de l’opération de construction et les services ou réseaux environnants,
visiter tant en élévation qu’en sous-sol les immeubles jouxtant l’ensemble des propriétés bâties et non bâties ou à démolir – sans apporter une gêne à la jouissance habituelle des lieux,
décrire l’existant et établir un rapport photographique des fonds avoisinants,
en dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires ainsi que de la propriété de la partie requérante afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, et également, s’il y a lieu, ceux consécutifs aux travaux qui auront pu être déjà entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la partie requérante ;
dire si les travaux de démolition ou de réalisation des nouvelles fondations ou structures peuvent occasionner des désordres aux propriétés voisines,
s’il est prudent d’envisager des vérifications exploratoires plus approfondies,
s’il convient, en cas d’urgence ou de danger, de suggérer des précautions ou de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux confortatifs de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent afin de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux qui doivent être entrepris par la partie requérante sous sa seule responsabilité.
dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement ; préconiser s’il y a lieu la mise en place de témoins,
disons que dans ce cas et dès lors que l’évolution de la situation le justifierait, la partie la plus diligente devra saisir à nouveau l’expert sur nouvelle assignation pour solliciter de nouveaux constats. Ce rôle est étranger au contrôle technique et ne saurait se substituer aux obligations incombant en ce domaine aux intervenants dans l’acte de construire.
indiquer le coût et la durée probable liés à la mise en oeuvre des mesures prises dans ce cadre,
fournir de manière générale tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les désordres qui pourraient intervenir du fait des travaux envisagés sous la responsabilité des acteurs de la promotion ou de la construction programmée,
Il est prescrit à l’expert de ne jamais s’immiscer, de quelque manière que ce soit, dans la maîtrise d’oeuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction.
En tout état de cause, le constatant rend, à l’issue des opérations ainsi définies, un rapport définitif et ne sera saisi en réouverture d’opérations qu’à l’initiative de la partie la plus diligente si celle-ci l’estime nécessaire. A titre exceptionnel, et sur autorisation du juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert, à sa demande, pourra être maintenu dans sa mission pour surveiller exclusivement les fonds avoisinants en cas de mise en place de mesures particulières s’y rapportant.
MODALITÉS TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 21 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Fixons à l’expert un délai de TROIS MOIS MAXIMUM à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie demanderesse de consigner à la Régie d’avances et de recettes du tribunal une somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) dans les quinze jours de la notification de la présente ordonnance, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Précisons que les opérations ne pourront débuter qu’à réception de l’avis de dépôt de consignation.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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