Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 11 févr. 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRTD
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA GARE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Stanislas LOUVEL, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. ECO FERMETURES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 17 décembre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me LOUVEL (par case + pièces) et à la SAS ECO FERMETURES (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 août 2025, la SCI DE LA GARE a fait assigner la SAS ECO FERMETURES devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
• Prononcer la résolution du contrat ;
• Ordonner au besoin condamner la SAS ECO FERMETURES à la restitution du prix payé, à savoir la somme de 3 180,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de la première mise en demeure ;
• Condamner la SAS ECO FERMETURES à lui payer la somme de 1 361,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégâts causés, outre une somme de 3 000 euros pour le préjudice subi ;
• Condamner la SAS ECO FERMETURES à installer de nouvelles portes sous astreinte de 500 euros par mois à compter de la demande ;
• Condamner la SAS ECO FERMETURES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens ;
La SCI DE LA GARE expose notamment avoir contracté avec la SAS ECO FERMETURES pour la pose de trois portes de garage pour son bien situé [Adresse 4] ([Adresse 5].
Elle indique qu’ayant constaté des malfaçons dans l’exécution des travaux, elle a, par lettre recommandée en date du 17 décembre 2024, réceptionnée le 20 décembre 2024 par la SAS ECO FERMETURES, sollicité l’établissement d’un procès-verbal de réception afin de formuler des réserves.
Elle ajoute que par mail du 23 juillet 2025, la SAS ECO FERMETURES lui a indiqué intervenir le même jour afin de démonter les portes de garage, en raison d’un risque de surchauffe des moteurs.
La SCI de la GARE a ainsi déposé plainte ce même 23 juillet 2025 pour le vol des portes à l’encontre de la SAS ECO FERMETURES.
Par lettre en date du 24 juillet 2025, la SCI DE LA GARE a mis en demeure la SAS ECO FERMETURES de réparer les dégâts causés, réinstaller les trois portes et les mettre en état de fonctionnement.
Ce courrier est resté sans effet.
C’est dans ces conditions qu’aux termes de l’assignation, la SCI DE LA GARE demande de résolution du contrat.
Elle fait valoir, au visa des articles 1103, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil, que les prestations ont été exécutées sans respecter les règles de l’art, causant des dégâts dans les plafonds et sur les cadres des portes.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, la SCI DE LA GARE expose, au visa de l’article 1231-1 du code civil, qu’en raison des dégâts provoqués par l’installations des portes de garage, elle a dû procéder au remplacement des dalles des plafonds, pour un coût de 1 361,80 euros.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, la SCI DE LA GARE fait état de ce qu’en raison de l’absence d’achèvement du chantier durant plusieurs mois, elle a dû gérer le mécontentement des locataires des garages, les portes étant défaillantes. En outre, la SCI DE LA GARE affirme que les locaux ne sont plus sécurisés depuis le retrait des portes par la SAS ECO FERMETURES.
*
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige, de la procédure et des moyens des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2025, lors de laquelle la SCI de la GARE, dûment représentée, s’en est remise à ses écritures.
La SAS ECO FERMETURES, dûment assignée par exploit signifié à l’étude le 26 août 2025, ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la procédure :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
II. Sur le fond :
1. Sur la demande de résolution du contrat
Il résulte de l’article 1101 du code civil que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1103 du code civil dispose également que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI DE LA GARE allègue avoir contracté auprès de la [E] ECO FERMETURES pour la fourniture et la pose de portes de garage moyennant le paiement d’un prix de 6 043 euros et déclare avoir procédé au versement de deux acomptes d’un montant de 2 417 euros et 763,25 euros pour une somme totale de 3 180,25 euros. La SCI DE LA GARE explique qu’elle n’a pas payé le solde restant en raison des malfaçons constatées.
Toutefois, quand bien même la SCI DE LA GARE produit un mail du 23 juillet 2025 lui étant adressé et attribué à la SAS ECO FERMETURES, dans lequel sont mentionnées des portes de garage, il convient de constater que la SCI DE LA GARE ne produit pas de contrat la liant à la SAS ECO FERMETURES, ni de devis qui aurait été établi pour l’exécution des travaux, ni de facture.
De même, la SCI DE LA GARE ne produit aucun élément pour établir qu’elle aurait versé 3 180,25 euros à la SAS ECO FERMETURES (extraits de comptes, attestation de virement bancaire, copie de chèque…), et ne fournit pas davantage de date desdits versements.
Or, le mail versé par la SCI DE LA GARE, et attribué à la SAS ECO FERMETURES, ne saurait constituer une preuve suffisante, d’une part, du lien contractuel entre les parties, d’autre part, de la teneur des obligations de chacune des parties (prestations, prix, dates de réalisation…) et des sommes dues au titre de la prestation évoquée.
En conséquence, il convient de débouter la SCI DE LA GARE de l’ensemble de ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires :
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI DE LA GARE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
2. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI DE LA GARE, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE la SCI DE LA GARE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI DE LA GARE aux dépens ;
DÉBOUTE la SCI DE LA GARE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Papier ·
- Juge ·
- Audience ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Loyers, charges ·
- Quai ·
- Juge ·
- Frais irrépétibles ·
- Minute ·
- Biens
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fondement juridique ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Réserve ·
- Statuer
- Architecte ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Contribution ·
- Education ·
- Attribution préférentielle ·
- Entretien ·
- Code civil ·
- Devoir de secours ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Message ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Pourparlers ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Partie
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Service ·
- Logement
- Lot ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tirage ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Partage
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.