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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 avr. 2026, n° 26/52370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 26/52370 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCQBI
N°: 1
Requête du :
23 Mars 2026
N°RG initial : 24/55851
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REJET
rendue le 14 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
[Y] S.A.S., Société par Actions Simplifiée
dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
dont les lieux loués sont sis :
Sous l’enseigne “MALAK AL TAWOUK”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS – #D1627
DÉFENDERESSE
La S.C.I. [L], Société Civile Immobilière
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS – #D1424
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 23 mai 2025, enregistrée sous le numéro RG 24/55851,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile qui dispose qui dispose en son alinéa 1 “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.” et en son alinéa 3 : “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
Vu la requête en date du 23 mars 2026, formée par l’avocat de la société [Y], aux fins de rectification d’une erreur relative au nom de l’avocat,
Vu les observations de Maître SAHAGUIAN du 31 mars 2026,
Vu la déclaration d’appel formée par la SCI [L] le 25 juin 2025 à l’encontre de la décision du 23 mai 2025,
Il résulte du texte précité que la décision arguée d’erreur est réputée “déférée” à la cour d’appel et ne peut plus être rectifiée que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour.
Par conséquent, l’ordonnance critiquée ayant été frappée d’appel, il y a lieu de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rejetons la requête en rectification d’erreur matérielle par Maître Mohsen JAIDI, avocat au barreau de PARIS – #D1627", représentant la société [Y] ;
Laissons les dépens à la charge la société [Y] ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 avril 2026
Le Greffier Le Président
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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