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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 25 août 2025, n° 25/07308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 25/08/2025
à : – Me A. ABOUKHATER
— la S.A.S. [P]
Minute et Copie exécutoire délivrées
le : 25/08/2025
à : – Me A. ABOUKHATER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/07308 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASTO
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Aude ABOUKHATER, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0031, substituée par Me Romane PLUCHET, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La Société par Actions Simplifiée [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mathilde CLERC, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 août 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2025 par Madame Mathilde CLERC, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 25 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/07308 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASTO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 21 janvier 2025, la S.A.S. [P] a donné à bail à M. [Z] [N] [X] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer charges comprises de 550,00 euros.
Par ordonnance rendue sur requête le 11 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a autorisé M. [Z] [N] [X] à assigner, avant le 13 août 2025 à 15 heures, la S.A.S. [P], à l’audience de référé du 19 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 août 2025, signifié à personne morale, M. [Z] [N] [X] a fait assigner la S.A.S. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, principalement, d’obtenir sa réintégration dans les lieux, dont il explique avoir été expulsé illicitement.
À l’audience du 19 août 2025, M. [Z] [N] [X], comparant, assisté de son conseil, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des référés de :
— ordonner la remise des clés de l’appartement sis [Adresse 2], afin de permettre sa réintégration dans l’appartement, ainsi que la remise de ses affaires sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à défaut de remise des clés quarante-huit heures après le prononcé de la décision à intervenir, le coût du procès-verbal de reprise des lieux et de l’intervention du serrurier étant à la charge de la S.A.S. [P] ;
— en tant que de besoin, ordonner l’expulsion de tout occupant se trouvant dans les lieux lors des opérations de reprise ;
— condamner la S.A.S. [P], à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
— condamner la S.A.S. [P] à payer une somme de 1.500 euros, dont à Maître Aude ABOUKHATER, avocate au barreau de PARIS, sera autorisée à poursuivre le recouvrement sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner la S.A.S. [P] au paiement des entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de constat de reprise des lieux et de restitution des effets personnels et du serrurier ;
— ordonner la transmission de la présente décision au procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS ;
— dire que la décision pourra être exécutée au seul vu de la minute.
Au soutien de ses demandes, il invoque l’article 835 du code de procédure civile et l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, expose être locataire du logement litigieux auquel il ne peut plus accéder depuis le 6 juin 2025, date à laquelle il lui aurait été enjoint de quitter les lieux et à laquelle la porte d’entrée aurait été changée, l’empêchant désormais de pénétrer dans son logement, dans lequel ses affaires personnelles se trouveraient encore. Il expose n’avoir pas de solution de relogement et devoir dormir à la rue, n’ayant pu être hébergé par son voisin que durant une semaine.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la S.A.S. [P] n’a pas comparu ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 22 août 2025, la SAS [P] a indiqué à la juridiction qu’elle n’avait pas été capable d’organiser sa défense dans le cours délai séparant son assignation de l’audience, a expliqué qu’elle contestait fermement ce que M. [Z] [N] [X] dénonçait et a demandé au juge de tenir compte de pièces jointes à son courriel.
La SAS [P] n’ayant cependant pas pris la peine de solliciter un renvoi à l’audience du 19 août 2025, et ce alors qu’elle avait été assignée à personne, et n’ayant, dans son courrier du 22 août 2025, pas expliqué les motifs de son absence à l’audience ni formulé de demande de réouverture des débats, il n’y a pas lieu de tenir compte des pièces jointes à son courrier, lesquelles auraient nécessité un débat contradictoire.
MOTIFS
Sur la réintégration du défendeur dans l’immeuble litigieux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur des locaux loués pendant la durée du bail.
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
La renonciation à un bail ne saurait se déduire du silence ou de l’inaction du locataire.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il ressort de l’acte sous signature privé daté du 21 janvier 2025, tel que fourni à la cause, que la S.A.S. [P] a donné à bail à M. [Z] [N] [X] un logement situé [Adresse 3].
Il apparait par ailleurs que, par courrier du 10 février 2025, le service Gestion du Groupe Immo Partners a rappelé à M. [Z] [N] [X] que son loyer du mois de janvier 2025 n’avait pas été réglé et l’a invité à procéder au règlement de cette échéance sous huit jours.
M. [Z] [N] [X] expose avoir été contraint de quitter ce logement le 6 juin 2025, après qu’un certain M. [G] l’ait enjoint à le faire, la serrure du logement ayant été remplacée, alors que ses affaires se trouvaient encore à l’intérieur. Ses propos sont corroborés par la plainte qu’il a déposée le 18 juillet 2025, aux termes de laquelle il expose qu’alors qu’il était redevable d’un mois de loyer impayé, un certain « Monsieur [G] », selon lui envoyé par “M. [P]”, serait venu dans son appartement pour lui demander d’en partir. Il aurait, alors, contacté “M. [P]” par téléphone, qui lui aurait demandé de quitter les lieux, ce qu’il aurait fait, « ne voulant pas faire d’histoires ». Le plaignant précise, par ailleurs, que les serrures ont été changées le jour même, alors que ses affaires se trouvaient encore à l’intérieur.
La S.A.S. [P], non comparante, ne produit aucun élément démontrant que le bail aurait été régulièrement résilié, ou que les lieux auraient fait l’objet d’une reprise conventionnelle ou judiciaire.
Il apparaît, dès lors, que la S.A.S. [P] a, en l’absence de toute autorisation judiciaire et sans l’intervention d’un commissaire de justice, procédé à l’expulsion de M. [Z] [N] [X] du logement situé [Adresse 3], dont celui-ci était locataire.
L’ensemble de ces éléments caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, M. [Z] [N] [X] sera accueilli dans
sa demande de réintégration dans les lieux.
Afin d’assurer sa pleine effectivité, il y a lieu d’assortir l’injonction relative à la réintégration dans les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans la limite de 90 jours, passé le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision, dans les modalités détaillées au dispositif.
A défaut pour le demandeur de s’expliquer sur l’utilité d’une telle mesure dans le cadre du présent litige, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir l’injonction du bénéfice du concours de la force publique ou de l’intervention d’un serrurier, étant rappelé que le concours de la force publique est accordé selon les conditions et modalités prévues aux articles L.153-1 et suivants et R.153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu par ailleurs des incertitudes existantes sur la présence de tiers dans les lieux, lesquels pourraient bénéficier d’un titre de bonne foi, la demande tendant à voir ordonner l’expulsion de tout occupant sera rejetée.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que M. [Z] [N] [X] n’a plus accès au logement litigieux du fait du manquement par la S.A.S. [P] à son obligation de délivrance, depuis le 6 juin 2025, soit plus de deux mois au jour de l’audience. Il n’est pas sérieusement contestable que les agissements du bailleur ont entraîné, chez le locataire, des désagréments importants ainsi qu’une inquiétude liée à la perte de son toit, celui-ci étant privé d’un logement à l’accès duquel il peut pourtant prétendre en vertu de son contrat de bail.
Il y a lieu, en conséquence, de lui accorder une provision de 1.500 euros à valoir sur son préjudice moral.
Sur les frais du procès
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la S.A.S. [P] sera condamnée à payer à Maître Aude ABOUKHATER, avocate au barreau de PARIS, la somme de 800 euros.
En application de l’article 489 du code de procédure civile, il y a lieu, vu l’urgence, d’ordonner l’exécution provisoire sur minute de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il
leur appartiendra ;
DÈS A PRÉSENT, VU LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE :
ACCORDONS à M. [Z] [N] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale provisoire ;
ORDONNONS la réintégration de M. [Z] [N] [X] dans l’immeuble situé [Adresse 3] dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision,
ENJOIGNONS à la S.A.S. [P] d’accomplir tous les actes matériels nécessaires à la réintégration des lieux par M. [Z] [N] [X], notamment la remise des clefs d’accès, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai et dans la limite de 90 jours ;
REJETONS la demande tendant à ordonner l’expulsion de tout occupant se trouvant dans les lieux lors des opérations de reprise ;
CONDAMNONS la S.A.S. [P] à payer à M. [Z] [N] [X] une somme provisionnelle de 1500 euros, à valoir sur son préjudice moral ;
CONDAMNONS la S.A.S. [P] à payer à Maître Aude ABOUKHATER, avocate au barreau de PARIS, une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNONS la S.A.S. [P] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
DISONS que l’exécution de la présente décision aura lieu au seul vu de la minute.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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