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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 23/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MADP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/01197 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H43B
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 30 Janvier 2026
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Marie-Aude LABBE, avocat au barreau de TOULOUSE plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES, représentée par Me [T] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’association PROXIDENTAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [D], ès qualité de mandataire ad hoc de l’association PROXIDENTAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Compagnie d’assurance MADP ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°784 394 371
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Isabelle DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.A.M. C.V. AREAS DOMMAGES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 670 466, prise en sa qualité d’assureur du centre PROXIDENTAIRE de [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS plaidant
Caisse CPAM de Cote d’Or
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 06 Janvier 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N] a fait réaliser des soins dentaires au sein du centre Proxidentaire le 10 avril 2021, qui ont été interrompus le 9 juin 2021 suite à la fermeture de l’association.
L’association Proxidentaire a été placée en redressement judiciaire le 11 mars 2022 puis en liquidation judiciaire le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon.
Une instruction pénale a été ouverte par le parquet du tribunal de Dijon pour abus de confiance, exercice illégal de la médecine et tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé.
L’association avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la société Areas Dommages à effet au 5 août 2020 puis avait conclu à compter du 1er mars 2021 un contrat avec la société MADP Assurances.
M. [N] s’est constitué partie civile et a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective.
Par actes des 2 mai 2023, M. [L] [N] a fait assigner, au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, l’association Proxidentaire, la société d’assurance mutuelle Areas Dommages, la SELARL MP Associés et la SELARL MJ & Associés ainsi que la CPAM aux fins de juger que l’association Proxidentaire a commis des fautes et de voir condamner solidairement l’association et son assureur Areas Dommages à lui verser une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice.
Par acte du 16 octobre 2023, la société Areas Dommages a fait assigner la SAM MADP Assurances aux fins d’intervention forcée dès lors que l’association Proxidentaire a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MADP le 1er mars 2021 et que sa garantie peut donc être recherchée.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de M. [N] à ses frais avancés et sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation.
L’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2024 qui constate les manquements du centre Proxidentaire qui n’a pas réalisé de soins conformes au devis établi et a facturé des actes fictifs remboursés par la CPAM.
Par conclusions d’incident du 14 février 2025, la SA MADP Assurances a saisi au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement pendante.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2025, la société MADP maintient ses demandes et souhaite voir débouter M. [N] des siennes. Elle rappelle que le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans quatre autres affaires actuellement pendantes qui concernent également l’association Proxidentaire.
Par conclusions d’incident du 3 juillet 2025, la compagnie Areas Dommages conclut aux mêmes fins, dans la mesure où l’instance pénale aura une incidence directe sur l’issue de la procédure civile.
Par conclusions du 30 mai 2025, M. [N] souhaite voir débouter les sociétés d’assurance de leur demande de sursis à statuer et sollicite une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens de l’incident.
Par courrier du 5 janvier 2026, la CPAM a indiqué s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)”.
Il ressort des dispositions du code de procédure civile que les demandes de sursis à statuer font partie des incidents d’instance. Il est cependant acquis qu’elles sont soumises au régime des exceptions de procédure et relèvent, dès lors de la compétence du juge de la mise en état.
L’article 377 du code de procédure civile rappelle qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, en vertu de l’article 378 du même code.
L’exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond.
Il convient de constater que si la société Areas Dommages a conclu au fond le 12 octobre 2023, la société MADP Assurances n’a pas encore présenté de conclusions au fond (mais a seulement répondu par conclusions d’incident sur la demande d’expertise).
L’article 4 du code de procédure pénale dispose :
“L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
La société MADP Assurances rappelle que l’action civile introduite par M. [N] constitue une action en réparation du dommage causé par les infractions dénoncées dans sa plainte de sorte qu’en application de l’article 4 précité, la juridiction civile doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au pénal pour éviter tout risque de contrariété. Elle fait état de quatre décisions déjà rendues par le juge de la mise en état de cette chambre accordant le sursis à statuer.
Par ailleurs, l’assureur envisage de soutenir la nullité de son contrat pour fausse déclaration sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances, ce que la procédure pénale permettra de déterminer si l’association est effectivement reconnue coupable d’exercice illégale de la profession de chirurgien dentiste. Enfin, l’assureur rappelle que la nullité du contrat est parfaitement opposable aux tiers, seuls les contrats d’assurance automobile bénéficiant d’une exception.
M. [N] considère que le pénal ne tient pas le civil en l’état et que la nullité du contrat d’assurance est une nullité relative qui est inopposable aux victimes, le contrat d’assurance responsabilité civile d’un professionnel de santé étant un contrat d’assurance obligatoire.
En l’espèce, M. [N] a porté plainte le 24 juillet 2021 s’estimant victime d’actes de soins mal réalisés et de tromperie. La procédure pénale est actuellement toujours suivie par un juge d’instruction au tribunal judiciaire de Dijon et M. [N] précise s’être constitué partie civile. Dès lors que M. [N] a saisi la juridiction civile pour demander la condamnation solidaire de l’assureur et de l’association Proxidentaire à l’indemniser des préjudices subis résultant des fautes commises par les praticiens du centre dont les soins n’étaient pas conformes aux règles de l’art, et que le parquet a ouvert une information judiciaire au titre de l’exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, de tromperie et d’abus de confiance, son action civile vise à réparer le dommage causé par les infractions dénoncées, étant constaté que l’instruction permettra de déterminer si l’association est coupable d’exercice illégale de la profession ce qui serait de nature à permettre à l’assureur d’exiger la nullité du contrat.
En conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
Les dépens et frais irrépétibles doivent être réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Ordonne qu’il soit sursis à statuer sur l’action en réparation introduite par M. [L] [N] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de l’association Proxidentaire ;
Dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les autres demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME
Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
Me Fabienne THOMAS de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
La Greffière
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