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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
Affaire :
[7]
contre :
M. [F] [U]
Dossier : N° RG 23/00920 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GS6B
Décision n°
Notifié le
à
— [7]
— [F] [U]
Copie le
à
— SELARL [5]
Formule exécutoire délivrée le
à
— [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Hugues SERPINET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
PROCEDURE :
Date du recours : 27 décembre 2023
Plaidoirie : 2 septembre 2024
Délibéré : 4 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérant de la SARL [6] du 1er juillet 2018 au 1er mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, l'[8] lui a fait signifier une contrainte décernée le 7 décembre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 5 303,50 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des mois de juin, juillet et août 2021 et des mois de mars, avril, mai et juin 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 27 décembre 2023, Monsieur [U] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
A cette occasion, l'[8] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 7 décembre 2023 au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les échéances de juillet à août 2021 pour la somme actualisée de 3 266,50 euros,
— Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3 266,50 euros augmentée des frais de signification et autres frais nécessaires à l’exécution du jugement et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [U] aux dépens.
Lors de l’audience, Monsieur [U] indique être d’accord avec le montant de la créance dont fait état l’URSSAF et indique qu’il règlera sa dette dès que son montant sera arrêté par le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la demande en paiement de l'[8] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, Monsieur [U] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l’organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et Monsieur [U] sera condamné à payer à l'[8] la somme de 3 266,50 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des mois de juillet et août 2021 à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [U] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 27 décembre 2023 par Monsieur [F] [U] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 7 décembre 2023 et signifiée le 13 décembre 2023 à Monsieur [F] [U] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre des mois de juillet et août 2021,
CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [U] à payer à l'[8] la somme de 3 266,50 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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