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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 9 janv. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 ] CHEZ [ 14 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54FV – Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54FV
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [17] CHEZ [14], demeurant POLE SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [8] CHEZ [15] ([13]), demeurant M. [K] [T] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant CHEZ [18] – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [7] CHEZ [16], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 05 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 août 2024, Madame [E] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 26 septembre 2024.
Par décision du 19 décembre 2024, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois, au taux maximum de 4,92%.
Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et au débiteur.
Par lettre recommandée envoyée le 10 janvier 2025 (date d’injection), la débitrice a formé un recours auprès du secrétariat de la commission. Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu pour la débitrice « pli avisé et non réclamé ».
Les parties ont une nouvelle fois été convoquées à l’audience du 20 juin 2025, pour permettre la comparution personnelle de l’intéressée, mais Madame [E] [S] n’a ni comparu, ni été représentée, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, aux termes des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle a en effet adressé un courrier recommandé avec AR au tribunal exposant qu’elle ne pouvait comparaître du fait d’un handicap moteur, hémiplégie du côté droit et dystonie, et joignant différents documents qui n’étaient cependant pas communiqués en LRAR aux créanciers.
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par jugement en date du 20 juin 2025, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement a ainsi déclaré le recours de Madame [E] [S] caduc, en l’absence de comparution sans justification d’un motif légitime et de transmission de ses moyens et pièces au débiteur avant l’audience. La décision a été notifié au débiteur contestant par lettre recommandée signé le 26 juin 2025.
Par mail adressé au greffe le 26 juin 2025, Madame [E] [S] exposait avoir bien adressé un courrier avec accusé de réception au tribunal ainsi qu’à chacun de ses créanciers, sans toutefois en justifier, alors que la convocation qui lui avait été envoyée pour l’audience du 21 mars 2025 puis du 20 juin 2025 rappelait les modalités possibles de comparution et plus particulièrement les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, dans des termes explicites.
Convoquée néanmoins à l’audience du 5 décembre 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 juillet 2025, la débitrice ne daignait pas plus comparaître, sans être représentée. Elle adressait un simple mail le 18 juillet 2025 au greffe du tribunal indiquant qu’elle ne pouvait adresser de lettres recommandées avec accusé de réception à ses créanciers, « étant un peu limité avec son argent ».Elle adressait un nouveau courrier recommandé avec AR le 16 novembre 2025 dans lequel elle expliquait ne pas pouvoir venir à l’audience, compte tenu de son état de santé, certificat médical à l’appui et joignait différents documents attestant de sa situation personnelle, mais sans justifier de l’envoi en recommandé avec AR à ses créanciers.
L’affaire était mise en délibéré au 9 janvier 2026.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, il convient de déclarer une nouvelle fois le recours de [E] [S] caduc par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile, et faute de respect du contradictoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire ;
Déclare le recours de Madame [E] [S] caduc ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du trésor public.
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le requérant fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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