Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 24 JANVIER 2025
N° RG 24/01326 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3QN
DEMANDERESSE :
PARNASSE GARANTIES, Société Anonyme d’assurance, agréée en branche 15 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 789 910 783, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [F] [T] [R], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7], demeurant
[Adresse 4]
défaillant
Monsieur [O] [H], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5]; demeurant [Adresse 4]
défaillant
ACTE INITIAL du 23 Février 2024 reçu au greffe le 26 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 23 février 2024, la société anonyme PARNASSE GARANTIES a fait assigner, devant la présente juridiction, Monsieur [O] [H] et Madame [F] [R] aux fins de voir :
Vu les pièces produites,
Vu l’article L. 313-51 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309 du Code Civil,
— CONDAMNER solidairement, au titre du prêt de 73.500,00 € en date du 21/06/2022, Monsieur [O] [H] et Madame [F] [R] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 66.482,49 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10/11/2023
— CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [F] [R] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [F] [R] en tous les dépens, et autoriser Maître Maryline SECCI à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme PARNASSE GARANTIES expose que selon acte sous seing privé, signé électroniquement le 21 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] a consenti à Monsieur [O] [H] et Madame [F] [R], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier de 73.500,00 € remboursable moyennant 96 mensualités de 784,34 € au taux de 0,60 % à compter du 05 août 2022.
Elle explique, encore, qu’elle s’est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt et que Monsieur [O] [H] et Madame [F] [R] étant défaillants dans le remboursement du prêt, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] leur a adressé une mise en demeure en date du 26 juin 2023, les invitant à régulariser les échéances impayées de manière à éviter la déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues ainsi que l’exclusion des garanties de l’assurance du prêt.
En vain
Elle précise qu’en conséquence, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] a prononcé la déchéance du terme, notifiée aux débiteurs le 27 septembre 2023 puis lui a demandé de payer, en sa qualité de caution solidaire, la somme globale de 68.882,49 € en principal, intérêts échus et frais ; qu’elle a réglé cette somme à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] qui lui a délivré une quittance subrogative le 10 novembre 2023.
Elle souligne qu’en conséquence, elle a réclamé le 13 novembre 2023 à Monsieur [O] [H] et Madame [F] [R] le remboursement des sommes qu’elle avait acquittées, les invitant à se rapprocher de ses services pour parvenir à un règlement amiable avant mise en recouvrement forcé ; que les débiteurs ont remboursé la somme de 2.400,00 € qu’il convient de déduire de leur dette.
Monsieur [O] [H] et Madame [F] [R], régulièrement assignés à l’étude, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le recours personnel de la caution
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt immobilier mentionnant que ledit prêt est garanti par le cautionnement solidaire de la société PARNASSE GARANTIES à concurrence de 73.500 €, de la convention de cautionnement, des mises en demeure de la caution et du prêteur, de la quittance subrogative délivrée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] le 10 novembre 2023 et des décomptes de créance que la société anonyme PARNASSE GARANTIES, en sa qualité de caution de Monsieur [O] [H] et Madame [F] [R], a réglé à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 68.882,49 €.
Elle précise que les défendeurs ont procédé à deux versements les 5 décembre 2023 et 1er janvier 2024 d’un montant total de 2.400 €.
En conséquence, Monsieur [O] [H] et Madame [F] [R] seront solidairement condamnés à verser à la société anonyme PARNASSE GARANTIES la somme de 66.482,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de la quittance subrogative.
— Sur les autres demandes
Monsieur [O] [H] et Madame [F] [R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au bénéfice de Maître Maryline SECCI.
Monsieur [O] [H] et Madame [F] [R] seront également condamnés in solidum à verser à la société anonyme PARNASSE GARANTIES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [H] et Madame [F] [R] la société anonyme PARNASSE GARANTIES la somme de 66.482,49 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] et Madame [F] [R] aux entiers dépens, et DIT que Maître Maryline SECCI, pourra, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [H] et Madame [F] [R] à payer à la société anonyme PARNASSE GARANTIES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Blessure ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Liquidation amiable ·
- Vente ·
- Ventilation ·
- Service ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Dissolution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Société anonyme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Juge ·
- Délai de grâce ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Incompétence ·
- Réserve ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Profit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail ·
- Expulsion
- Environnement ·
- Consommateur ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Point de départ
- Adoption plénière ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Transcription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.