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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 15 avr. 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 15 Avril 2026
N° RG 25/00456 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKU7
NAC : 28C
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 15 AVRIL 2026
[I] [T] [B]
C/
[W], [F] [D]
DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Madame [W], [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Tina DIOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2026-00099 du 12/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Président : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 25 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement prononcé le 15 Avril 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Tina DIOT
le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 17 novembre 2021, M. [I] [T] [B] et Mme [W] [F] [D] ont acquis la pleine propriété indivise d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] pour un prix de 142.000 euros.
Par jugement du 9 octobre 2025 (RG 25/01134), le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère et fixé à 400 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [I] [T] [B] doit payer à Mme [W] [F] [D].
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, M. [I] [T] [B] a fait assigner Mme [W] [F] [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne le partage judiciaire de l’indivision et qu’il condamne la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation.
Parallèlement, arguant de la jouissance exclusive du bien indivis par Mme [W] [F] [D] depuis leur séparation, M. [I] [T] [B] a fait assigner cette dernière devant le président du tribunal de Saint-Pierre saisi selon la procédure accélérée au fond.
Dans ses dernières conclusions, M. [I] [T] [B] réclame, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, de :
Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [D] à la somme de 1.175 euros mensuel au titre de son occupation privative du bien indivis ;Condamner Mme [D] à lui payer à titre provisionnelle la somme de 21.150 euros au titre de sa quote-part sur l’indemnité d’occupation due au 31 décembre 2025 ; Condamner Mme [D] à lui payer mensuellement la somme de 1.175 euros à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à l’attribution ou la vente du bien indivis ;Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, Mme [D] réclame le rejet des demandes et la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que bien que M. [B] ait quitté le logement, il en a conservé les clés et a procédé à plusieurs intrusions, tel que cela ressort de son dépôt de plainte du 12 juillet 2025 et d’une photographie prise par le dispositif de vidéo-surveillance. Elle ajoute que l’estimation de la valeur immobilière produite par M. [B] a été réalisée en pénétrant dans la maison en son absence et sans son consentement.
Elle indique par ailleurs que M. [B] ne justifie pas de la valeur locative et que le montant estimé par l’agent immobilier en son absence n’est pas étayé par un second avis.
M. [B] réplique ne pas avoir conservé de jeu de clés du bien indivis et n’être jamais revenu dans le logement depuis mai 2024. Il précise que l’évaluation du bien immobilier a été réalisé depuis l’extérieur et avoir pénétré dans le bien, à la demande de Mme [D], pour déposer son fils endormi.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions qu’ils contiennent.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de paiement provisionnel à titre d’avance dans les bénéfices de l’indivision
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’article 815-11 du code civil dispose encore que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due par le coindivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis et d’ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Cette jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
L’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative des biens, l’enrichissement procuré à l’indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation et l’amélioration du bien occupé par lui étant compensé par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du code de procédure civile.
La saisine du juge aux affaires familiales pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ne rend pas le président du tribunal incompétent pour statuer sur ces demandes provisoires, distinctes de celles qui sont faites devant le juge du fond.
En l’espèce, M. [B] affirme que Mme [D] jouit privativement du bien indivis depuis mai 2024, date de leur séparation. Il précise ne pas avoir conservé de jeu de clés et n’être plus revenu dans le logement, qu’il a vidé de ses effets personnels, depuis la date de leur séparation.
Si cette dernière ne conteste pas que M. [B] n’habite plus le bien depuis leur séparation en juillet 2024, elle conteste toutefois en avoir une jouissance privative puisqu’elle affirme que M. [B] détiendrait toujours les clés du bien indivis et qu’il s’y serait introduit à plusieurs reprises sans son consentement. Elle apporte à l’appui de ses affirmations :
Des sms du 12 février qui auraient été envoyé par M. [B] à Mme [D] : « Bonjour bon comme mi essai de trouver des solutions dans les papier et que ou veut pas. Ou refus toute proposition Ben comme je suis également propriétaire je monterai habitée a la maison on fera deux ménage dans la même maison » et « je suis chez moi je paie la maison samedi je serai là avec ma femme dans la maison j’ai ma clé je suis chez moi » ;
Un récépissé de dépôt de plainte du 12 juillet 2025 de Mme [D] à la gendarmerie pour des faits de violation de domicile dans lequel elle affirme que « les faits se sont produits à deux reprises, soit le 14.03.2025 à 12h26 précisément ainsi que le 18 mai 2025 à 18h00. Je suis précise sur les heures car j’ai reçu une notification sur mon téléphone pour les faits de mars, ayant installé une caméra de vidéosurveillance, et concernant le mois de mai j’étais à mon domicile lorsqu’il est entré » et « a ce jour, la maison [Adresse 4] est toujours à nos deux noms, il souhaite laisser la maison à ma disposition ainsi qu’aux enfants pour ne pas les déstabiliser. Concernant ses effets personnels, monsieur [B] a tout récupéré tout de suite, plus rien ne lui appartient dans la maison à part une table et un téléviseur » ;
Des photographies de l’extérieur du bien indivis, sur lesquelles apparaitrait M. [B] et un agent immobilier ainsi qu’une photographie de M. [B] à l’intérieur du bien.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que Mme [D] occupe nécessairement le bien indivis avec ses enfants, et ce avec l’accord de M. [B], lequel a retiré ses effets personnels des lieux depuis la séparation intervenue en juillet 2024, selon le procès-verbal notarié de dires et de carence du 31 juillet 2025 (pièce 6).
Il apparait par ailleurs que Mme [D] s’oppose à ce que M. [B] accède au bien indivis, cette dernière ayant notamment déposé plainte contre M. [B] au commissariat pour des faits de violation de domicile. Ces circonstances établissent la volonté de Mme [D] d’exclure M. [B] de la jouissance du bien indivis, ce dernier se trouvant ainsi dans l’impossibilité d’user de ce bien.
Bien que Mme [D] soutienne que M. [B] a conservé les clés du bien indivis, dans lequel il se serait rendu à plusieurs reprises sans son autorisation et en son absence, la seule détention des clés par son coïndivisaire ne saurait, à elle seule, remettre en cause la jouissance privative dont Mme [D] bénéficie de manière effective.
En conséquence, il apparaît que Mme [D] est sur le principe redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision.
Pour voir ordonner une indemnité d’occupation de 1.175 euros mensuel, M. [B] se prévaut d’un avis de valeur locative du 15 mars 2025, estimant le loyer mensuel hors charges entre 1.050 et 1.300 euros.
Le moyen soulevé par Mme [D] tendant à contester cet avis en l’absence d’un second avis est inopérant dès lors qu’elle refuse l’accès au bien indivis à M. [B] et qu’elle ne produit elle-même aucune estimation de la valeur locative du bien de sorte qu’il sera tenu compte de la fourchette basse de l’avis de valeur locative produite par M. [B], non sérieusement contestable, afin de fixer provisoirement l’indemnité d’occupation, soit la somme de 1.050 euros.
Il est néanmoins d’usage d’appliquer un abattement de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation, l’indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail.
Il s’ensuit que pour l’occupation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], affectée d’un coefficient de réduction de 20% pour tenir compte de la nature particulière et précaire de l’occupation, l’indemnité d’occupation à charge de Mme [D] est ramenée à la somme de 840 euros.
Cette indemnité d’occupation est due à compter de la jouissance exclusive du bien par Mme [D], soit juillet 2024 et jusqu’au partage.
Cette indemnité d’occupation doit revenir à l’indivision. Elle est cependant assimilable à un revenu de l’indivision de sorte que M. [B] est en droit de bénéficier des dispositions susvisées de l’article 815-11 du code civil.
Pour la période de juillet 2024 à juillet 2025, soit 12 mois, il lui est donc dû à titre provisionnel la somme de 5.040 euros (840 x 12 / 2), étant précisé qu’aucun bénéfice ne peut être attribué pour la période de juillet 2025 à janvier 2026 dès lors que cette période ne correspond pas à un exercice annuel complet.
N° RG 25/00456 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKU7 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Avril 2026
En revanche, le président, ne peut statuer sur la répartition des bénéfices futurs de sorte que la demande tendant au versement d’une somme mensuelle de 1.175 euros à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à l’attribution ou la vente du bien indivis sera rejetée.
Sur les accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La solution du litige conduit à condamner Mme [D] aux dépens. Enfin, l’équité commande de la condamner à verser une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Fixons provisoirement à la somme de 840 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [F] [D] pour l’occupation du bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] à compter du mois de juillet 2024 jusqu’au partage ou la libération effective des lieux.
Condamnons à titre provisionnel Mme [W] [F] [D] à payer à M. [I] [T] [B] la somme de 5.040 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision pour la période de juillet 2024 à juillet 2025 inclus.
Rejetons la demande tendant au versement d’une somme mensuelle de 1.175 euros à compter du 1er janvier 2026, jusqu’à l’attribution ou la vente du bien indivis.
Déboutons les parties pour le surplus de leurs demandes.
Condamnons Mme [W] [F] [D] à payer à M. [I] [T] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [W] [F] [D] aux dépens.
La présente décision a été signée par le président du tribunal et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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