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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 2 févr. 2026, n° 25/03640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03640 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIWY
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le lundi 02 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anca LUCACIU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2025-020314 du 20/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03640 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIWY
Par requête enregistrée le 2 juillet 2025, monsieur [D] [N] sollicite le remboursement par la SA CRÉDIT LYONNAIS de la somme de 225 € portant sur des frais bancaires qui seraient indus. Une somme de 500 € est sollicitée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et le préjudice moral subi.
A l’audience, le requérant confirme ses demandes.
La Société défenderesse citée par lettre recommandée réceptionnée le 29 juillet 2025 n’a pas comparu à l’audience de renvoi.
L’affaire a donc été retenue.
Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande principale
La demande est régulière et recevable.
Sur son bien-fondé, l’examen des pièces produites (relevés et courriers de notification de la banque) fait apparaître que les frais litigieux sont consécutifs à plusieurs procédures d’avis à tiers détenteurs dont le requérant fait l’objet et qui s’imposent à l’organisme bancaire.
Or, le Crédit Lyonnais est défaillant tant à la tentative de conciliation qu’à la présente instance pour justifier que ces frais (225 €) sont conventionnellement dus par monsieur [N].
Dans ces conditions, à défaut d’autres éléments aux débats, la banque devra rembourser cette somme au requérant.
Sur la demande indemnitaire
Cette demande ne sera pas accueillie, le préjudice n’étant pas suffisamment caractérisé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SA CRÉDIT LYONNAIS à rembourser à monsieur [D] [N] la somme de 225 €,
Rejette la demande indemnitaire,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la Société défenderesse.
Fait ce jour à [Localité 3],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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