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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 24 mars 2026, n° 25/10776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10776 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EE7
AFFAIRE :, [S], [T] /, [O], [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame, [S], [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante et assistée par Me Aline ROBERT-MICHELANGELI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN244
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502025004970 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DEFENDEUR
Monsieur, [O], [W],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par son frère Monsieur, [G], [W], muni d’un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 30 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de non conciliation en date du 13 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame, [S], [T], à titre gratuit, à charge pour elle de s’acquitter des charges locatives (assurance habitation, électricité, etc) et à charge pour Monsieur, [O], [W] de s’acquitter des charges dites de propriétaire (la taxe foncière, les charges de copropriété etc).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, dénoncé le 27 septembre 2024, Monsieur, [O], [W] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame, [S], [W] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE pour paiement de la somme de 2 364, 70 euros sur le fondement d’une ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 octobre 2022.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2025, Madame, [S], [T] a été déboutées de ses demandes de modification des mesures provisoires et condamnée à payer à Monsieur, [W] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2024 à la somme de 1 720, 82 euros et condamné Madame, [S], [T] à payer à Monsieur, [O], [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice, en date du 1er août 2025, Monsieur, [W] a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution sur le compte de Madame, [T] dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, pour paiement de la somme de 1.611,19 euros, sur le fondement de l’ordonnance de non conciliation et du jugement du juge de l’exécution.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur, [W] a fait délivrer à Madame, [T] deux commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour la somme de 1.008 euros, sur le fondement de l’ordonnance de non conciliation et du jugement du juge de l’exécution d’une part et pour la somme de 3.805,40 euros sur le fondement de l’ordonnance du juge de la mise en état d’autre part.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, Madame, [T] a fait assigner Monsieur, [W] devant le juge de l’exécution de, [Localité 2] aux fins d’obtenir des délais de paiement sur une durée de deux ans.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2026, lors de laquelle Madame, [T] a comparu assistée par son conseil et Monsieur, [W], représenté par son frère, Monsieur, [G], [W]. La présidente a mis aux débats la question de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution.
Madame, [T], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions, régulièrement visées à l’audience et aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
— Ordonner la main levée des actes abusifs et inutiles, et l’annulation du coût de ces actes du montant des dépens,
— Accorder 24 mois de délais à Madame, [T] afin de s’acquitter des sommes qu’elle resterait devoir,
— Condamner Monsieur, [W] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive.
Monsieur, [W], représenté par son frère, a soutenu oralement ses conclusions, régulièrement visées à l’audience et aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
— recevoir Monsieur, [W] dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Madame, [T] de ses demandes plus amples ou contraires,
En conséquence,
— rejeter la demande de Madame, [T] tendant à la condamnation de Monsieur, [W] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour prétendu préjudice moral,
— dire et juger que les frais d’huissier engagés ne sont ni nuls ni non avenus, ayant été exposés dans le cadre de mesures d’exécution régulières et nécessaires,
— dire et juger qu’il n’y a lieu à aucune déduction des sommes correspondant au coût des mesures de saisie du montant des dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame, [T] tendant à l’annulation à la minoration des frais d’huissier,
— écarter des débats les pièces visées par Madame, [T] sous les numéros 2, 3, 4, 5, 6, et 7, faute de communication et de signification régulières à Monsieur, [W],
— écarter également la pièces n°1 telle que visée dans les conclusions de Madame, [T], celle-ci ne correspondant pas à la pièce effectivement produite, en violation des exigences de clarté et de loyauté des débats,
— écarter en conséquence les passages des conclusions adverses fondés sur lesdites pièces irrégulièrement communiquées,
— dire et juger que ces manquements constituent une atteinte au principe du contradictoire,
— accorder à Madame, [T] un délai de paiement strictement limité à six mois pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts, frais et condamnations accessoires,
— fixer un échéancier de paiement mensuel sur six mois, à compter de la signification à intervenir,
— dire et juger que le non-respect d’une seule échéance entrainera la caducité immédiate du délai accordé, rendant l’intégralité des sommes exigibles de plein droit, sans autre formalité,
— dire et juger que les mesures d’exécution pourront reprendre ou se poursuivre de plein droit en cas de défaillance, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle autorisation judiciaire,
— rejeter toute demande de délai plus long comme injustifiée et disproportionnée,
— condamner Madame, [T], à titre reconventionnel, à verser à Monsieur, [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame, [T] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties, visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à voir « dire et juger »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire et juger » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l’exécution n’est pas tenu de statuer.
Sur les pièces produites par Madame, [T]
La pièces numéro 1 de Madame, [T] est la décision rendue par le juge de l’exécution le 22 mai 2025, dont Monsieur, [W] poursuit l’exécution en sorte qu’elle apparaît avoir bien été soumise au contradictoire et qu’il n’apparaît pas nécessaire de l’écarter des débats.
Par ailleurs, si seules les pièces 8 à 20 ont été signifiées avec les conclusions de la demanderesse, il ressort bien de l’acte d’assignation que les pièces 1 à 7 ont été régulièrement communiquées au demandeur. Ainsi, il n’y pas lieu de les écarter des débats.
Les demandes en ce sens de Monsieur, [W] seront donc rejetées.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution et des commandements aux fins de saisie-vente
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame, [T] soutient que les mesures d’exécution forcée mises en œuvre, à savoir la saisie-attribution du 1er août 2025 et les deux commandements aux fins de saisie-vente sont abusives et doivent donc être levées, aux frais du créancier.
Toutefois, s’agissant de la mesure de saisie-attribution, Madame, [T] ne justifie pas d’avoir dénoncé la contestation ainsi que le prévoit l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution en sorte que sa demande de mainlevée devra être déclarée irrecevable.
S’agissant, par ailleurs, des commandements de payer aux fins de saisie-vente, l’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
Or, Madame, [T] ne rapporte pas la preuve de ce que le droit légitime du créancier de recouvrer sa créance y compris de façon forcée ait dégénéré en abus, ce dernier ayant agi en execution de décisions qui constituaient des titres exécutoires valables fondant les mesures d’exécution choisies et pour un montant conforme.
La seule circonstance, non contestée, que les parties aient eu des échanges pour tenter de s’accorder autour d’un échéancier ne suffit pas à caractériser un abus.
Ainsi, Madame, [T] sera déboutée de sa demande de mainlevée des commandements de payer aux fins de saisie-vente.
Compte tenu de ces mêmes éléments, la demande indemnitaire de Madame, [T], qui échoue à démontrer la mauvaise foi de Monsieur, [W] ou une faute grossière de sa part ou encore son intention de lui nuire sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, applicable au jour de la demande dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution ; qu’en cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés ; qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ; que l’octroi du délai doit être motivé.
En l’espèce, Madame, [T] sollicite un délai de paiement d’une durée de deux années.
Toutefois, s’il est constant et largement justifié, que Madame, [T] a formulé des propositions d’échéancier, force est de constater qu’elle ne justifie pas de sa situation financière de manière complète, produisant seulement une attestation de la CAF et un certificat de scolarité la concernant. Elle ne justifie pas de ses charges mensuelles et notamment du montant des échéances de crédit qu’elle doit régler mensuellement, ni de ses avis d’imposition.
Ainsi, Madame, [T] maintient une certaine opacité autour de sa situation financière, laquelle ne permet pas d’établir sa bonne foi, d’autant qu’elle n’a procédé à aucun règlement, même partiel pour tenter de commencer à apurer sa dette.
Compte tenu de l’accord du créancier, et au regard du fait que la dernière saisie attribution s’est avérée infructueuse, ce qui semble démontrer l’incapacité de la débitrice à régler la dette en une seule fois, il y a lieu d’accorder à Madame, [T] des délais de paiement d’une durée de six mois.
Les modalités de paiement sont développées en fin de décision étant rappelé que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La nature de la demande impose de laisser la charge des dépens à Madame, [T].
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de Monsieur, [O], [W] visant à faire écarter des débats les pièces 1 à 7 de Madame, [S], [T] ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame, [S], [T] de mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 1er août 2025 ;
REJETTE la demande de de Madame, [S], [T] de mainlevée des commandements de payer aux fins de saisie-vente du 16 décembre 2025 ;
REJETTE la demande indemnitaire de Madame, [S], [T] ;
AUTORISE Madame, [S], [T] à se libérer de la dette en 6 mensualités égales ;
DIT que le paiement de la mensualité de remboursement s’effectuera avant le 20 de chaque mois, la première avant le 20 du mois suivant la notification de la présente décision, et la dernière majorée du solde ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu l’ensemble de la dette sera immédiatement exigible par anticipation ;
ORDONNE que les échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [S], [T] aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et ont signé le 24 mars 2026,
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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