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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 19 déc. 2024, n° 23/10377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10377 – N° Portalis DBW3-W-B7H-343E
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (la SELARL JURISBELAIR)
C/
M. [V] [E]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
immatriculé au RCS Aix en Provence 381 976 448
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 25 Chemin des Trois Cyprés – CP 33 – 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 29 Juin 1968 à TUNIS (TUNISIE) (ETRANGER), demeurant 53 Chemin de Routelle – 13420 GEMENOS
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 mars 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (ci-après CREDIT AGRICOLE), a consenti à [V] [E] un prêt immobilier d’un montant de 176.321 euros destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale sise 71 boulevard Icard 13010 Marseille, se décomposant comme suit :
Un prêt n°2335142 d’un montant de 158 821 euros au taux de 1,12% l’an amortissable en 216 mensualitésUn prêt n°2335143 d’un montant de 17500 euros au taux de 0% l’an amortissable en 216 mensualités.
Ce prêt bénéficiait également du cautionnement simple de la CAMCA.
Suivant courrier recommandé en date du 4 avril 2023, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure [V] [E] de régulariser les échéances impayées du prêt.
Par courrier en date du 14 juin 2023, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme, compte tenu des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné [V] [E] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104, et 1193 du Code civil aux fins de voir le tribunal condamner [V] [E] au paiement des sommes de :
141.040,55 euros au titre du prêt immobilier 2335142 outre intérêts au taux contractuel de 1,12 % par an à compter du 10 juillet 2023.15.160,51 euros au titre du prêt immobilier 2335143 outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Bien que régulièrement cité à étude, [V] [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile, toutes les parties n’ayant pas comparu, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
Sur le paiement du solde débiteur
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE verse aux débats, l’offre au titre des deux contrats de prêt signée électroniquement par [V] [E] le 20 mars 2023, ainsi que les tableaux d’amortissement et décomptes de créance.
Il ressort notamment de l’article 13 des conditions générales de l’offre de prêt acceptée que la déchéance du terme et l’exigibilité des prêts étaient encourues, en cas de non-paiement de l’une des sommes dues en vertu du prêt.
En cas de déchéance du terme, les contrats de prêt stipulent que la banque pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, au taux d’intérêt de retard égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 7% des sommes dues en capital et en intérêts échus.
S’agissant du prêt à taux zéro, la banque pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, susceptible d’être majoré d’un taux d’intérêt de retard égal au taux débiteur fixe des prêts à l’accession sociale (PAS) d’une durée inférieure à 12 ans en vigueur au moment de l’émission de l’offre.
Il résulte des courriers de mise en demeure adressées les 4 mai et 14 juin 2023, que la déchéance tu terme des prêts est acquise conformément aux conditions générales des offres de prêt.
Compte-tenu de l’absence de preuve de remboursement des sommes dues au titre de ses contrats de prêt, Monsieur [E] sera condamné au paiement des sommes de :
— 141 040, 55 euros au titre du prêt immobilier 2335142 outre intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 10 juillet 2023 ;
— 15 160,51 euros au titre du prêt immobilier 2335143 outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner [V] [E], aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner [V] [E] à verser à CREDIT AGRICOLE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes de :
— 141 040, 55 euros au titre du prêt immobilier 2335142 outre intérêts au taux contractuel de 1,12% à compter du 10 juillet 2023 ;
— 15 160,51 euros au titre du prêt immobilier 2335143 outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à la société CREDIT AGRICOLE la somme 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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