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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 3]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3F7
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [E] [C], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation.
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 16 Juin 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [Y], salarié de la société [14], mis à disposition de la société [9] en qualité de calorifugeur, a été victime d’un accident du travail survenu le 11 février 2021 dans les circonstances suivantes « en son rendant à son poste de travail, Monsieur [Y] a pris appui sur une rambarde d’escalier mal fixée et en cédant, celui-ci est tombé et s’est fait mal à l’épaule droite. »
Le certificat médical initial fait état de « lésions à l’épaule droite ».
Par décision en date du 17 mai 2021, la [8]-après désignée [10]) du Hainaut a notifié à la société [14] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [W] [Y] a bénéficié d’une indemnisation de ses arrêts de travail par la [11] à compter du 11 février 2021 jusqu’au 10 avril 2022, soit 424 jours.
Par courrier du 8 août 2024, la société [14] a contesté devant la commission médicale de recours amiable l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [Y] suite à son accident du travail du 11 février 2021.
Par décision du 7 janvier 2025, notifiée à la société [14] le 13 janvier suivant, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 11 février 2021.
Par requête adressée le 11 mars 2025, la société [14], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 29 avril 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
La société [14], représentée par son conseil, s’en réfère à sa requête du 11 mars 2025, tendant à voir :
— A titre principal, prendre acte des avis rendus par son médecin-consultant et juger les arrêts et soins prescrits à compter du 29 avril 2021 inopposables et ordonner l’exécution provisoire,
— A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire et nommer un expert orthopédiste qui aura pour mission de :
. se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [W] [Y] par la [10] et/ou son service médical,
. retracer l’évolution des lésions de Monsieur [W] [Y],
. retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [W] [Y] ,
. déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 11 février 2021,
. déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
. déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 11 février 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
. dans l’affirmative, dire si l’accident du 11 février 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
. fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [W] [Y], directement et uniquement imputable à l’accident du 11 février 2021, doit être considéré comme consolidé,
. convoquer uniquement la société [14] et la [10], seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
. adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré, et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [W] [Y] par la [10] au Docteur [V] [O], son médecin-consultant, demeurant [Adresse 5] et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront mis à sa charge,
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui juger ces arrêts inopposables.
Au soutien de ses demandes, la société [14] fait valoir qu’aux termes des articles L.142-10, R.142-16 et L.141-1 du code de la sécurité sociale, et au regard de la jurisprudence applicable, l’employeur est fondé à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces lorsqu’il apporte des éléments de nature à faire douter de l’imputabilité de l’intégralité des soins, prestations et arrêts au regard des seules conséquences de l’accident. Elle souligne que l’expertise médicale sur pièces est la seule mesure d’instruction judiciaire permettant à un employeur d’obtenir l’ensemble des éléments médicaux du dossier du salarié en respectant le secret médical et de pouvoir renverser la présomption d’imputabilité.
Elle expose que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la nature de l’accident et des lésions initialement déclarées. A ce titre, elle rappelle que la durée de l’ensemble des arrêts de travail s’élève à 424 jours, soit plus de 14 mois.
Par ailleurs, elle ajoute que le Docteur [V] [O], qu’elle a mandaté aux fins de recevoir copie du rapport médical dans le cadre du recours gracieux, a indiqué dans son avis médico-légal qu’il existait un état pathologique antérieur qui a été exacerbé temporairement par l’accident du travail en date du 11 février 2021 et que la rupture ancienne de la coiffe des rotateurs ne peut pas être rattachée à l’accident du travail. Elle sollicite que l’arrêt de travail strictement imputable à l’accident du travail doit être ramené à de plus justes proportions et ne serait excéder le 29 avril 2021, veille de l’intervention non imputable audit accident du travail.
En défense, la [11], régulièrement représentée, s’en rapporte à ses conclusions, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal, au visa des articles L.411-1 et L.142-6 du code de la sécurité sociale, de :
— A titre principal,
— dire et juger bien fondée la durée des arrêts de travail et des soins postérieurs au certificat médical initial de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] [Y] le 11 février 2021,
— déclarer opposable à la société [14] la décision de prise en charge de l’accident du travail ainsi que tous les arrêts pris pour la période entre le 11 février 2021 et le 10 avril 2022,
— A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale si celle-ci devait être diligentée.
La [11] rappelle que la présomption d’imputabilité est simple et non irréfragable et qu’en conséquence, c’est à l’employeur de rapporter la preuve permettant de remettre en cause la durée des soins et des arrêts. Elle précise que les certificats médicaux de prolongation attestent d’une continuité des soins et font état d’une lésion principale, à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », ce qui est compatible avec le certificat médical initial.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de la demande de la société [14] n’est pas contestée par la [11].
Il convient également de rappeler que le tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer les décisions de la [11] ou de la commission médicale de recours amiable puisqu’elles revêtent un caractère administratif. Toutefois, le tribunal reste compétent pour vérifier leur bien-fondé.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la société [14] ne conteste ni la matérialité de l’accident du 11 février 2021 ni le caractère professionnel de ce dernier.
Sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et soins de Monsieur [W] [Y] prescrits suite à l’accident du travail du 11 février 2021
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu importe la continuité des soins, symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ. 2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi no 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi no 12-27.209).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 12 février 2021 que le 11 février 2021, Monsieur [W] [Y] a eu un accident sur son lieu de travail en se rendant à son poste de travail. Il a pris appui une rambarde d’escalier mal fixée et en cédant, il est tombé et s’est fait mal à l’épaule droite.
Par ailleurs, le certificat médical initial établi le 11 février 2021 fait état de « lésions de l’épaule droite» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 février 2021 inclus.
Il est constant que Monsieur [W] [Y] a bénéficié de prolongations d’arrêts de travail jusqu’au 10 avril 2022 inclus, faisant notamment état d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 30 avril 2021.
La société [14] verse un avis médico-légal établi le 2 décembre 2024 par le Docteur [V] [O], expert près la cour d’appel de [Localité 13], lequel retient un « état antérieur avec rupture ancienne de la coiffe des rotateurs sur conflit sous acromial avec atteinte du tendon du subscapulaire, non réparable, du tendon du long biceps avec ténodèse, atteinte de l’infra épineux et nécessairement supra-épineux (courrier du chirurgien du 29 juin 2024)… de telles lésions ne pouvant être consécutive à une simple réception sur le membre supérieur en extension… Il ne s’agit en aucun cas d’une rupture traumatique ».
Le Docteur [O] a émis un avis complémentaire le 26 janvier 2025, suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable, mentionnant que « la mauvaise trophicité du sub-scapulaire n’est susceptible de se constituer que dans un délai minimum de 55 mois dans les suites d’une rupture de la coiffe des rotateurs non traumatique, un délai minimum de 31 mois en cas de rupture survenant dans le cadre traumatique, témoignant donc dans le cas de Monsieur [Y] d’une rupture ancienne et évoluant de longue date, l’évènement du 11 février 2021 étant donc responsable d’une acutisation douloureuse d’une rupture ancienne et non imputable à l’accident du travail ».
Il en résulte qu’il existe un doute sérieux sur la parfaite concordance entre les lésions décrites dans les arrêts de travail de prolongation précités et le fait accidentel, tel qu’il est décrit dans la déclaration d’accident du travail.
Dès lors, force est de constater que la société [14] ne se contente pas d’invoquer le caractère disproportionné de la longueur des arrêts ni d’utiliser des considérations d’ordre général permettant d’établir que les lésions nécessitaient une durée d’arrêt de travail plus courte.
En effet, il convient de considérer que la société [14] justifie d’un commencement de preuve de nature à démontrer que les lésions ayant nécessité des arrêts de travail et des soins à compter du 11 février 2021, pourraient se rapporter à un état antérieur de Monsieur [W] [Y], qui aurait évolué pour son propre compte.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces
Selon les dispositions des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme soit d’une consultation, exécutée à l’audience ou en cabinet, soit d’une expertise, clinique (lorsque l’assuré est partie au litige) ou sur pièces.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En outre, il est constant qu’une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés, et, en tout état de cause, une telle mesure n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, compte tenu des appréciations divergentes des parties, des éléments apportés par la société [14] et de la nature médicale du litige, il convient d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’ accident du travail du 11 février 2021 et de dire si une pathologie indépendante de l’accident du 11 février 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et, dans l’affirmative, de dire si l’accident du travail a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte.
Les autres demandes seront réservées.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
Constate la recevabilité de la demande formée par la société [14] le 11 mars 2025 ;
Avant-dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [D], expert près de la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [W] [Y],
— décrire les lésions de Monsieur [W] [Y] suite à l’accident du travail du 11 février 2021 et leur évolution,
— déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 11 février 2021,
. déterminer si une pathologie indépendante de l’accident du 11 février 2021 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
. dans l’affirmative, dire si l’accident du 11 février 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
. fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [W] [Y], directement et uniquement imputable à l’accident du 11 février 2021, doit être considéré comme consolidé ;
Dit que la [11] devra transmettre à l’expert et au médecin conseil de la société [14], le docteur [V] [O] demeurant [Adresse 5], l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers et pourra s’adjoindre un sapiteur ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Désigne la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la société [14] ;
Dit que l’affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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