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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 avr. 2026, n° 19/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU HAUT RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [F] par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01647 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2CH
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
23 Août 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mélanie DURANT, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
CPAM DU HAUT RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistée de Sandrine SARRAUT, Greffière
Décision du 02 Avril 2026
PS ctx technique
N° RG 19/01647 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2CH
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2026 , tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à diposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [A] , salarié de la société [2] (ex société [3] ) en qualité d’agent de production a déclaré le 23 mars 2017 une maladie professionnelle répertoriée au tableau 42(surdité).
La CPAM du HAUT-RHIN a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, fixé la consolidation au 11 mai 2018 et le 16 août 2018 a notifié à l’employeur la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) retenu à hauteur de 35% au titre des séquelles « d’une surdité professionnelle avec un déficit moyen sur l’ OD calculé sur la courbe tonale de 45dB et de 51dB sur l’oreille gauche ».
Par requête enregistrée le 24 août 2018, la société [1] -devenu société [2] » a saisi l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) en contestation du bien-fondé de cette décision et a désigné le docteur [Z] pour recevoir les pièces du dossier médical .
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Avisée du recours, la caisse a adressé le dossier médico-administratif au tribunal le 6 décembre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour réplique de la caisse.
A l’audience de renvoi du 29 janvier 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue, la société [2] représentée par son conseil a maintenu son recours et développé oralement ses conclusions datées du 16 octobre 2025 , à l’exception de la demande principale en fixation du taux d’ IPP à 0% et a visé sa pièce transmise le 23 janvier 2026, préalablement communiquée à la caisse pour solliciter de voir :
Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces afin de rendre un avis sur la fixation du taux d’ IPP
De mettre les frais d’expertise à charge de la CPAM.Elle a visé la note médicale rédigée par son médecin conseil par laquelle ce dernier qui a réceptionné le rapport d’évaluation des séquelles indique que l’audiogramme pris en compte n’est pas daté, ses conditions de réalisation ne sont pas précisées et le rapport n’indique pas si l’appareillage est pris en compte, le taux retenu étant surévalué par rapport au barème..
La CPAM du Haut-Rhin n’a pas comparu mais a communiqué des écritures par lesquelles elle demande de voir :
Confirmer le taux de 35% fixé par la caisse et rejeter les demandes de l’employeur
Débouter la demanderesse de sa demande d’expertise
La condamner au paiement de la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles.Elle considère que l’employeur ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le taux retenu.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la société demanderesse n’est pas contestée.
Par ailleurs cette dernière n’a pas discuté la prise en compte des écritures de la caisse et la dispense de comparution non contestée sera retenue de sorte que le jugement sera contradictoire .
Sur la demande d’expertise :
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
La société demanderesse plaide que la décision contestée ne permet pas de juger du bien-fondé du taux attribué.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la société demanderesse ne discute ni le caractère professionnel de la maladie déclarée par son ancien salarié ni la date de consolidation.
Il résulte de l’avis du CRRMP produit par la caisse que la maladie professionnelle retenue au titre du tableau 42 est « l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, en lien avec une exposition habituelle aux bruits lésionnels .
Par ailleurs le certificat médical final établi le 11 mai 2018 mentionne l’existence d’une « perception bilatérale ».
En ce qui concerne l’évaluation des séquelles, le chapitre 4.6 du barème indicatif des maladies professionnelles, consacré aux surdités renvoie au chapitre accident du travail 5.5.2 lequel précise que l’ IPP est fonction de la perception de la voix de conversation et doit être évaluée en tenant compte des données alcoométriques , des examens audiométriques et éventuellement de l’audition après prothèse..
Or en l’espèce , comme le souligne l’employeur les données médicales transmises sont incomplètes et la décision contestée ne précise pas si l’appareillage a été pris en compte .
Il en résulte que compte tenu de la difficulté médicale, il convient en l’absence d’éléments suffisants permettant de trancher la contestation d’ordonner avant dire droit une expertise comme précisé au dispositif et aux frais avancés de l demanderesse .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, par jugement avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Monsieur [H] [A] en relation avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 11 mai 2018 et ce, au vu du barème indicatif
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM du haut-Rhin devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXE à la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la société [2] à valoir sur les honoraires de l’expert dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision au plus tard le 07 mai 2026 au:
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel)
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur dans un délai de quatre mois à compter du versement de la consignation et au plus tard avant le 15 septembre 2026 ,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 22 octobre 2026 à 13h30
RESERVE le sort des dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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