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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 28 août 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AOUT 2025
N° Minute : /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP2V
Entre: DEMANDEURS
Madame [K] [X] [N] [E] épouse [V]
née le 25 Mai 1965 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [C] [V]
né le 20 Novembre 1958 à [Localité 5] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
Monsieur [H] [U]
né le 04 Mars 1967 à [Localité 7] – CONGO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me LEFEVRE, Me CARON DE WILDE + service expertises
Grosse le :
à Me LEFEVRE, Me CARON DE WILDE
DÉBATS :
À l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 28 août 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [R] [B] à la demande des époux [V] portant sur des désordres affectant une maison à usage d’habitation au contradictoire de [H] [U].
Par suite, une réunion d’expertise s’est tenue le 03 décembre 2024.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, les époux [V] ont fait assigner [H] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de compléter la mission d’expertise confiée à [R] [B] de la façon suivante :
— autoriser [R] [B] à pénétrer dans l’immeuble de [H] [U] sis [Adresse 2] assisté d’un serrurier, d’un Commissaire de justice et d’une entreprise de maçonnerie et d’une entreprise de couverture afin de pouvoir procéder à ses constats, déterminer et chiffrer les travaux de reprise permettant mettre fin aux désordres subis par les époux [V].
A l’audience du 03 juillet 2025, les époux [V] ont soutenu oralement les prétentions figurant dans l’acte introductif d’instance.
A l’audience, [H] [U] était représenté par son conseil qui a soutenu oralement les écritures déposées à l’audience. Il a indiqué qu’il procèderait amiablement à l’ouverture de son immeuble afin de permettre le bon déroulement des opérations d’expertise, et dans le respect du principe du contradictoire, en confirmant oralement que la porte permettant l’accès à son immeuble sera ouverte. Il formule protestations et réserves, et sollicite la condamnation des époux [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré,
SUR CE,
Sur la demande de complément de la mission d’expertise judiciaire :Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 236 du Code de procédure civile dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Par ordonnance du 12 août 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire, confiée à [R] [B], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
En l’espèce, les époux [V] justifient leur demande de complément de la mission d’expertise judiciaire, tendant à autoriser l’expert à pénétrer dans l’immeuble de [H] [U], en versant aux débats une note de l’expert en date du 09 décembre 2024, dans laquelle ce-dernier affirme qu’il y a lieu de contraindre le défendeur à autoriser l’accès à son immeuble, notamment afin de
constater les désordres allégués. L’expert précise par ailleurs qu’il serait nécessaire d’être accompagné d’une entreprise de maçonnerie et de couverture, afin de définir les travaux à entreprendre et d’en permettre le chiffrage, évitant ainsi un éventuel refus d’accès ultérieur.
La partie défenderesse a affirmé qu’elle sera représentée aux prochaines réunions d’expertises et que l’accès à son immeuble sera ouvert.
Dès lors, il sera fait droit à la demande, et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires :L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile les dépens demeureront à la charge des époux [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons que l’expert commis voit sa mission complétée dans les termes suivants :
— Autoriser [R] [B] à pénétrer dans l’immeuble de [H] [U] sis [Adresse 2] assisté d’un serrurier, d’un commissaire de justice et d’une entreprise de maçonnerie et d’une entreprise de couverture afin de pouvoir procéder à ses constats, déterminer et chiffrer les travaux de reprise permettant mettre fin aux désordres subis par les époux [V] ;
Déclarons commune et opposable le complément de mission à l’ensemble des défendeurs ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge des époux [V] ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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