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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 24 févr. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 25 ], Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
N° RG 24/00263 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N23T
N° Minute :
DEMANDEURS :
M. [Y] [G]
Mme [T] [N] épouse [G]
Mme [E] [I]
Débiteur(s), trice(s) :
M. et Mme [G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 24 février 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [G]
L’APARVIE LA [Localité 17] RENCONTRE
[Adresse 6]
[Localité 13]
comparant en personne
Madame [T] [N] épouse [G]
L’ARPAVIE LA [Localité 17] RENCONTRE
[Adresse 6]
[Localité 13]
comparante en personne
Madame [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 15]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
SIP [Localité 31]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [25]
Surendettement – Immeuble [Localité 27]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 26]
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 10]
[Adresse 18]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [Y] [G] a été placé sous mesure de curatelle renforcée par jugement du tribunal de Montmorency en date du 4 juillet 2023 et Mme [E] [I] a été désignée en qualité de mandataire.
Mme [T] [G] a également été placée sous mesure de curatelle renforcée par jugement du tribunal de Montmorency le 24 octobre 2023 et Mme [E] [I] a été désignée en qualité de mandataire.
M. et Mme [G] assistés de leur mandataire ont saisi la [23] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 22 novembre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 12 décembre 2023 et lors de sa séance du 5 mars 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 39 mensualités de 463 euros à taux maximum de 0 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [G], à leur mandataire et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [G] et leur mandataire l’ont reçue le 11mars 2024.
Mme [I] ès qualité a formé un recours au service de la [16] le 22 mars 2024 par un courrier recommandé adressé à la [16].
M. et Mme [G] ainsi que leur mandataire et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [I] assistant M. et Mme [G] a expliqué qu’ils avaient dû déménager et étaient dorénavant dans un foyer logement coûtant 1300 euros mensuels. Le véhicule automobile a été vendu 5925 euros permettant de constituer une économie. Leur capacité de remboursement maximale est de 100 euros.
Le [25] a rappelé le montant de ses créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [G] et de Mme [I]
La contestation de M. et Mme [G] assistés de Mme [I] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [G] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [G] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation fait l’objet d’une contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 25 mars 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 17461,23 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 463 euros se basant sur des revenus de 2354 euros et des charges de 1891 euros. Ils n’ont pas d’enfants à charge et sont âgés de 80 et 75 ans.
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. En l’espèce, les forfaits retenus le seront pour deux personnes.
Les revenus de M. et Mme [G] sont dorénavant de 465,78 euros et 999,18 euros de pensions de retraite pour M. [G] et 852,13 euros et 210,31 euros de pensions de retraite pour Mme [G] soit des revenus de 2527,40 euros. Les charges sont de 2724,84 euros comprenant 1316,08 euros de loyer + 191,01 euros de frais de mutuelle + 48,75 euros de frais de curatelle + 844 euros de forfait charges courantes + 161 euros de forfait charges d’habitation + 164 euros de forfait chauffage. Ils ne dégagent pas de capacité de remboursement mensuelle. Mais ils possèdent une somme de 3201,07 euros sur le compte de gestion [21] de M. [G] n° 175159000004370294782 au 31 décembre 2024 et une somme de 2604,91 euros sur le compte de gestion [21] de M. [G] n° 175159000004420745593 au 31 décembre 2024 soit 5805,98 euros qui seront destinés à régler une partie de la dette locative due au [29][Localité 26] figurant dans le plan à la somme de 15867,92 euros ; la dette locative résiduelle sera en conséquence de 10061,94 euros. Ce solde ainsi que le restant des dettes figurant dans le plan seront effacés à la suite de ce règlement.
Ainsi, il convient de modifier le plan élaboré par la commission de surendettement.
Le versement de M. et Mme [G] s’effectuera le 10 avril 2025.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [G] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [G], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [Y] [G] et Mme [T] [G] et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [G] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 5 mars 2024 ;
DIT que M. [Y] [G] et Mme [T] [G] liquideront leurs épargnes de 3201,07 euros sur le compte de gestion [21] de M. [G] n° 175159000004370294782 au 31 décembre 2024 et de 2604,91 euros sur le compte de gestion [21] de M. [G] n° 175159000004420745593 au 31 décembre 2024 le 10 avril 2025 ;
DIT que M. et Mme [G] verseront cette somme globale de 5805,98 euros au [29][Localité 26] pour paiement d’une partie de leur dette de 15867,92 euros ;
DIT que le solde des dettes restant dues sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [G] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [G] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [G] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [G] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [Y] [G] et Mme [T] [G] ainsi qu’à Mme [E] [I] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [24] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 28] le 24 février 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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