Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/02803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Antonin PIBAULT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02803 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LAY
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02803 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LAY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 25 novembre 2016 à effet au 1er décembre 2016, Mme [A] [D] a donné à bail à M. [B] [H] un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4], d’une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, Mme [A] [D] a donné congé à M. [B] [H] à effet au 30 novembre 2024 pour reprendre le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Mme [A] [D] a fait assigner M. [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de valider le congé délivré le 19 août 2024 pour le 30 novembre 2024, juger de la déchéance du titre d’occupation de M. [B] [H], ordonner à M. [B] [H] de quitter les lieux et à défaut son expulsion avec le concours de la force publique si besoin, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, et condamner M. [B] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer actualisé augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux,
— 5000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025, Mme [A] [D], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, elle a indiqué que le congé avait été valablement délivré afin de permettre à son fils d’occuper l’appartement, mais que M. [B] [H] s’y maintenait alors qu’il n’en contestait pas la validité.
M. [B] [H], comparant en personne, a sollicité un délai jusqu’au 30 septembre 2025 pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, il a expliqué avoir engagé des démarches pour trouver un logement, avoir été contraint d’y rester pour pouvoir exercer ses droits de visite et d’hébergement sur son enfant et a précisé déménager prochainement à [Localité 5]. Il a indiqué ne pas contester la validité du congé.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors du dernier renouvellement du contrat, prévoit que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Sur les délais légaux
En l’espèce, Mme [A] [D] a délivré un congé pour reprise le 19 août 2024 par acte de commissaire de justice à effet au 30 novembre 2024.
En l’espèce, le bail conclu le 25 novembre 2016 à effet au 1er décembre 2016 pour une durée d’un an s’est renouvelé annuellement par tacite reconduction chaque 1er décembre et en dernier lieu le 1er décembre 2023 pour venir à échéance le 30 novembre 2024.
Le congé donné par la bailleresse plus de trois mois avant l’échéance du bail a donc respecté les délais légaux.
Sur le motif du congé
En l’espèce, le congé est rédigé comme suit : « [C] [D] né le 13 avril 1995 demeurant [Adresse 2], son fils, actuellement hébergé, qui souhaite prendre son indépendance en s’installant dans le logement ».
Il apparaît que ce congé est suffisamment motivé en ce qu’il indique que la reprise est à destination du fils de la bailleresse. Il comprend les nom, prénom et adresse du bénéficiaire de la reprise. Il n’est en outre pas contesté.
Le congé est ainsi régulier et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 30 novembre 2024 à minuit.
M. [B] [H] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er décembre 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [B] [H] s’est maintenu dans les lieux malgré la fin du bail et sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation se substituant au paiement du loyer et des charges, pour la période courant du 1er décembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, M. [B] [H] a sollicité un délai pour quitter les lieux jusqu’au 30 septembre 2025. La décision étant rendue le 2 octobre 2025, cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Mme [A] [D] sollicite la condamnation de M. [B] [H] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts du fait de son maintien dans les lieux et de la perte de chance pour son fils de se loger.
En l’espèce, Mme [A] [D] ne fait valoir aucun préjudice propre.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [B] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [B] [H] par Mme [A] [D] d’un congé pour reprise le 19 août 2024 relatif au bail conclu le 25 novembre 2016 à effet au 1er décembre 2016 concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 novembre 2024 à minuit,
ORDONNE à M. [B] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONSTATE que la demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet,
CONDAMNE M. [B] [H] à verser à Mme [A] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE Mme [A] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [B] [H] à payer à Mme [A] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE M. [B] [H] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 2 octobre 2025 et signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eau usée ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Litige ·
- Référé ·
- Épouse
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Réserve ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Génie civil ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commerce ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Création ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Juge ·
- Instance ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Trouble ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause pénale ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Suspension ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Calcul ·
- Rétroactif ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Salaire
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Dessaisissement ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Date ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Curatelle ·
- Redressement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mission d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Accès ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Article 700
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.