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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 4 nov. 2025, n° 23/02241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02241 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HY24
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 05/11/2025
— à Me Géraldine MERLE
Copie certifiée conforme délivrée le 05/11/25 à
— la SELARL SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSES :
S.A. LA POSTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de la Drôme
Société LA POSTE [Localité 6] PPDC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement du tribunal correctionnel de VALENCE en date du 15 janvier 2021, Monsieur [T] [M] [O] [X], employé de la société LA POSTE en qualité de postier, a été reconnu coupable des faits suivants à l’égard de Madame [G] [Z] :
— Atteinte au secret au destruction d’une correspondance destinée à un tiers,
— Vol,
— Escroquerie.
Sur le plan civil le tribunal a alloué une somme de 13.060 euros sur son préjudice matériel.
Madame [G] [Z] a mis en demeure la société LA POSTE de l’indemniser de ses préjudices, sans succès.
Par jugement du 26 septembre 2022, le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné Monsieur [T] [M] [O] [X] à indemniser Madame [G] [Z] de son préjudice moral, et a déclaré irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la société LA POSTE et la société LA POSTE MONTELIMAR PPDC.
Par actes de commissaire de justice des 23 juin 2023, Madame [G] [Z] a assigné la société LA POSTE et la société LA POSTE MONTELIMAR PPDC devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1241 et 1242 du Code civil.
Par conclusions du 12 septembre 2024, la SA LA POSTE a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir déclarées irrecevables les demandes de Madame [G] [Z].
Par mention au dossier du 07 novembre 2024, la fin de non-recevoir a été renvoyée afin d’être examinée par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 novembre 2024, Madame [G] [Z] demande au Tribunal de :
— DIRE recevable le recours intenté par Madame [G] [Z] ;
— DEBOUTER les requis de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER solidairement les requis à verser à la requérante les sommes suivantes :
— 13.060 euros au titre du préjudice matériel
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— De laisser les entiers dépens de l’instance à la charge des requis.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 mars 2025, la société LA POSTE demande au Tribunal de :
— DECLARER Madame [G] [Z] irrecevable dans ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.
— DEBOUTER Madame [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dans lesquelles elle sera déclarée irrecevable et en tous cas mal fondée.
— CONDAMNER Madame [G] [Z] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [G] [Z] :
L’article 1242 du Code civil dispose que : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; ”.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”.
L’article 31 du même Code précise que : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”.
Lorsque la loi ne limite pas le droit d’agir à des personnes qualifiées, l’existence d’un intérêt du demandeur au succès ou au rejet d’une prétention constitue l’unique condition nécessaire à la recevabilité de l’action.
En l’espèce, Madame [G] [Z] demande aux sociétés LA POSTE SA et LA POSTE MONTELIMAR PPDC l’indemnisation de préjudices dont la réalité a été reconnue par le Tribunal correctionnel, et dispose d’une action à leur encontre. Elle a donc un intérêt à agir et ses demandes seront déclarées recevables.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [G] [Z] :
L’article 1242 du Code civil dispose que : “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; ”.
Madame [G] [Z] soutient que Monsieur [T] [M] [O] [X] a agi dans le cadre de ses fonctions, en tant qu’employé de la société LA POSTE, ce qui n’est pas contesté.
Cependant, par jugement du Tribunal correctionnel du 15 janvier 2021, Monsieur [T] [M] [O] [X] a été condamné définitivement à lui verser la somme de 13.060 euros au titre de son préjudice matériel, et, par jugement du Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils du 26 septembre 2022, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Si, en tant que commettant, la responsabilité des défenderesses pourrait se voir engagée du fait des fautes commises par Monsieur [T] [M] [O] [X], à supposer les conditions de l’article 1242 alinéa 5 du Code civil remplies, ce ne pourrait être, du fait des condamnations déjà intervenues à l’encontre du préposé, que de façon solidaire avec lui, et non distincte.
Or Madame [G] [Z] demande aux termes de ses conclusions que les sociétés LA POSTE SA et LA POSTE [Localité 6] PPDC soient condamnées solidairement entre elles, mais non solidairement avec Monsieur [T] [M] [O] [X], ce qui reviendrait à l’indemniser deux fois de son préjudice.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur son préjudice moral, Madame [G] [Z] fait valoir avoir été choquée par les faits dont elle a été victime, et fait grief aux défenderesses de leur inertie face à ses demandes. Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct ou plus important que celui pour lequel elle a été indemnisée et que, pour les raisons précédemment évoquées, les défenderesses ne sauraient être condamnées à indemniser de façon distincte, et sera donc également déboutée de cette demande
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Madame [G] [Z] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société LA POSTE SA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE RECEVABLES les demandes de Madame [G] [Z] ;
DEBOUTE Madame [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] à verser à LA POSTE SA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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