Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 27 mai 2026, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître VIAL et à Maître KATO le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00509 – N° Portalis 352J-W-B7H-C352J
N° MINUTE :
26/00007
Requête du :
09 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante, représentée par Maître Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
Décision du 27 Mai 2026
[Adresse 4]
N° RG 24/00509- N° Portalis 352J-W-B7H-C352J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Monsieur DELUGE, Assesseur salarié
Madame [C], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
en présence de Madame Eve-Bérénice FERRON, magistrate, présidant les débats sous la responsabilité de la présidente de la formation de jugement.
DÉBATS
À l’audience du 01 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2022, Madame [U] [G], responsable de point de vente, a formé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’une « dépression ».
Elle a transmis à la caisse, un certificat médical initial établi le 24 novembre 2022 faisant état d’un « épisode dépressif caractérisé intensité moyenne avec anhédonie, aboulie, tristesse, idées de dévalorisation, troubles de l’appétit (hyperphagie) et du sommeil. Invalidité cat 1 depuis 26/2/22 (fin IJSS). Appréhension du retour dans l’entreprise ».
La caisse a instruit sa demande et lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 26 février 2019, constaté que la pathologie n’était pas prévue par un tableau de maladie professionnelle et estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25% de sorte que la caisse a transmis le dossier au comité régional des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France.
Le 12 juillet 2023, le [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, reconnaissant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [G].
Par courrier du 17 juillet 2023 reçu le 20 juillet 2023, la Caisse a notifié à l’assurée sa décision de ne pas prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [G] a saisi la Commission de Recours Amiable le 20 juillet 2023.
Par courrier en date du 11 octobre 2023 reçue le 06 novembre 2023, le Commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête en date du 09 décembre 2023 reçue au greffe le 13 décembre 2023, Madame [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal de paris aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2025, le Pôle Social du Tribunal judiciaire a ordonné la saisine d’un second CRRMP et réservé les dépens.
Le [2] a rendu son avis le 07 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience au fond du 1er avril 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions en demande n°2 déposées à l’audience, Madame [U] [G], représentée, demande au Tribunal de :
— annuler la décision de rejet implicite en l’absence de la réponse de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] avant le 9 octobre 2023 au recours amiable qu’elle a diligenté, par courrier réceptionné le 9 août 2023 ;
— annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 1] du recours amiable en date du 11 octobre 2023, reçue le 10 novembre 2023 ;
— écarter les avis rendus par le [3] et le [2] ;
— reconnaitre que le caractère professionnel de sa maladie déclarée.
Au soutien de sa demande, elle affirme que l’avis du [4] a été rendu en l’absence de prise en compte des éléments qu’elle lui aurait transmis de sorte qu’il devrait être considéré comme peu probant.
En outre, elle estime démontrer l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et son travail habituel dès lors qu’elle n’a jamais eu aucune difficulté psychologique préalablement à sa dépression du 26 février 2019 et qu’elle n’a subi aucun évènement dans sa vie privée qui puisse justifier une telle pathologie. Elle affirme que les seules difficultés qu’elle rencontrait relevées du domaine professionnel.
Elle affirme que ses difficultés professionnelles ont débuté en 2017 sur le point de vente du Bon Marché. Elle indique que son employeur n’a jamais répondu à ses demandes d’accompagnement, qu’elle a fait l’objet de reproches anecdotiques incohérents et déconnectées de ses promotions professionnelles ainsi que d’une absence de réponse à ses demandes d’entretiens avec le service des ressources humaines. Elle indique que son employeur aurait demandé à ses collègues de témoigner contre elle pour la licencier, ce qu’elle considère comme le point de bascule, celle-ci s’étant sentie à compter de cette date comme épiée et jugée en permanence. Elle affirme en outre avoir fait ainsi l’objet d’une mutation sur un point de vente réduisant ses responsabilités dans le but d’obtenir sa démission.
Elle indique que cette situation a impacté son état psychologique et notamment considérablement affecté son estime de soi. Elle fait valoir avoir été reconnue postérieurement invalide de catégorie 1 et bénéficier du statut RQTH depuis le 29 novembre 2022.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions additionnelles transmises par courrier du 19 mars 2026, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [G] et débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que les deux avis des [1] sont concordants et suffisamment motivés. Elle affirme que le [2] a pris sa décision en ayant eu accès à l’enquête administrative, laquelle Madame [G] reconnaît elle-même qu’elle reprend l’ensemble des éléments de preuve rapporté par la salariée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, la décision de refus de prise en charge du 15 mars 2021 a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le [5] qui indiquait : « l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative ne permet pas au comité d’établir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 24/11/2022 ».
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie.
L’avis du comité de Nouvelle Aquitaine rendu le 07 mai 2025 est ainsi rédigé : “Il s’agit d’une femme de 38 ans à la date de première constatation médicale exerçant la profession de responsable de point de vente du 08 février 2016 au 25 février 2022 à temps plein (36,35 heures hebdomadaires) puis invalidité catégorie 1. Les tâches décrites consistent à : ouverture du point de vente, animer le point de vente, faire le suivi du chiffre d’affaires, élaborer les rapports quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels, gérer les stocks, former, manager des équipes. L’assurée rapporte une dégradation de son état en lien avec son travail à compter de février 2018. Elle décrit des cadences élevées de février 2016 à janvier 2018 avec la gestion de deux points de vente exigeants, a travaillé hors temps de travail à domicile entre 2016 et 2018 ; attention particulière et vigilante dues à la responsabilité des boutiques, sous pression morale depuis son affectation dans un point de vente plus petit en février 2018 avec « quasiment plus de responsabilité », une dégradation des relations sociales, mauvaise entente avec sa hiérarchie déclare « avoir été mise ua placard » propos désobligeants de la hiérarchie, manque de reconnaissance du travail accompli, conflit de valeur, mutation dans la plus petite boutique du réseau ; tentative de licenciement, demande de changement de poste au sein de l’entreprise refusée. L’employeur déclare « une modification du lien de travail vers des environnements de travail moins exigeants à deux reprises avec accompagnement sous forme de formations pour répondre aux attentes en termes d’objectifs individuels : plusieurs remontées négatives des équipes sur son management ; aucune incertitude sur son poste de responsable de point de vente. Le [1] a pris connaissance de l’avis du médecin du travail daté du 23 janvier 2023. ” Le [1] conclut ainsi « qu’après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l’action délétère du contexte professionnels sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur objectif ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Chacun des comités consultés a conclu de manière claire et précise à l’absence de lien direct entre la pathologie et le travail de Mme [G] notamment en s’appuyant sur l’enquête administrative particulièrement fournies et agrémentées de plusieurs attestations.
Outre ces deux avis concordants, le Tribunal constate que Madame [G] ne produit aux débats aucun élément probant permettant de remettre en cause ces deux avis et de corroborer ses déclarations. En effet, celle-ci produit principalement des courriers établis par elle-même mais corroborés par aucun élément objectif extérieur probant.
En effet, les deux seuls échanges de SMS avec ses collègues, au demeurant non datés, selon lesquels une certaine « [6] » aurait établi une lettre « contre » Madame [G] à la demande de la direction, ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l’intégralité des éléments repris dans l’enquête administrative.
De même, la production d’un rapport de la [7] sur la qualité de vie au travail et les risques psycho-sociaux en avril 2014 sein de l’entreprise [8] n’est pas de nature de démontrer la réalité de l’existence d’un lien de travail direct et essentiel entre le travail de Madame [G] à titre personnel et la pathologie qu’elle a déclaré.
Enfin, le Tribunal relève que si Madame [G] se prévaut de l’absence de réception par le [2] de ses éléments avant de rendre son avis, force est de constater qu’aucun nouvel élément n’est en réalité produit pas celle-ci à ce stade de la procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tirer quelconque conséquence sur la régulière et le caractère probant dudit avis.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme [G] dont la demande doit être rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00509- N° Portalis 352J-W-B7H-C352J
Déboute Madame [U] [G] de demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « dépression » déclarée le 26 novembre 2022 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] ;
Condamne Madame [U] [G] aux dépens ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/00509 – N° Portalis 352J-W-B7H-C352J
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [G]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Enfant ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Date ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Dol ·
- Compteur ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Astreinte
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Indépendant ·
- Débiteur ·
- Désistement ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rongeur ·
- Performance énergétique ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Jouissance paisible ·
- Préjudice moral ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Notaire ·
- Fermier ·
- Résiliation du bail ·
- Pêche maritime ·
- Promesse unilatérale ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Instrumentaire ·
- Procédure civile ·
- Cantonnement ·
- Dénonciation ·
- Exécution
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Publicité ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Résiliation judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.