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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 mai 2026, n° 24/12505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ISKAN c/ S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, S.A. AXA BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le 12/05/2026 à :
Me [Localité 2] (B472) CCC
Me LEFEBVRE (R0031) CE
Me GALLET (E1719) CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/12505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C537P
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. ISKAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0472
DÉFENDERESSES
S.A. AXA BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard-claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0031
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
Décision du 12 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C537P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ISKAN (la SCI) est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE.
La SCI a établi le 2 octobre 2022 un chèque n°000160 d’un montant de 20 095 euros, à destination du TRESOR PUBLIC, en règlement de taxes fiscales. Ce chèque a été adressé au centre des impôts par voie postale.
Le compte de dépôt a été débité du montant de ce chèque le 3 novembre 2022, le chèque ayant été présenté par AXA BANQUE.
Le 6 mars 2023, la SCI a déposé plainte pour vol et usage de chèque falsifié, cette falsification étant intervenue au profit de M. [X] [K].
Le 11 avril 2023, la SCI a demandé au centre des impôts concerné de réaliser une enquête interne pour déterminer les circonstances de la fraude.
C’est dans ces conditions que par acte du 26 septembre 2024, la SCI a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 20 095 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 21 octobre 2025, la SCI a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris AXA BANQUE, afin qu’elle soit solidairement condamnée, avec la CAISSE D’EPARGNE, à lui payer les sommes précédemment sollicitées.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, cette instance a été jointe à l’instance initiale.
Par conclusions du 12 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal, à titre principal et subsidiaire, de débouter la SCI de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 novembre 2025, AXA BANQUE demande au tribunal de débouter la SCI de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
SUR CE
Sur la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE :
La SCI rappelle que le banquier présentateur est garant de la régularité du titre et doit opérer un contrôle avant d’accepter de prendre un chèque à l’encaissement et qu’il est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du tiré, du tireur ou d’un porteur antérieur, lorsqu’il a présenté un chèque portant une irrégularité apparente.
Elle ajoute que dans le cadre de ce contrôle, le banquier doit vérifier si le chèque ne présente pas d’anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent et qu’il doit s’assurer de la régularité de la suite des endossements, ce contrôle devant porter en particulier sur l’identité du remettant et, éventuellement, sur ses pouvoirs s’il agit en qualité de représentant.
Elle souligne par ailleurs que la banque ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant du fait que l’envoi du chèque a été fait par lettre simple.
En l’espèce, la SCI relève que M. [K], bénéficiaire du chèque litigieux, est également titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE d’EPARGNE.
Elle estime que le contrôle par un employé de banque normalement diligent de l’identité du remettant avec la dénomination de l’ordre du bénéficiaire figurant sur le chèque dérobé aurait dû conduire la banque émettrice à refuser l’encaissement et, en tout état de cause, de s’assurer des pouvoirs du remettant d’agir en qualité de représentant du bénéficiaire apparent.
Ceci étant exposé.
Tenue de ne payer que les chèques réguliers, la banque tirée doit procéder à une vérification formelle du titre sous peine d’engager sa responsabilité. Sa faute peut consister à ne pas tenir compte d’une altération ou d’une surcharge apparente mais la banque tirée n’a pas à vérifier l’authenticité de la signature des endosseurs et leurs qualités.
En l’espèce, la CAISSE d’EPARGNE produit une copie en couleur, lisible, du chèque litigieux.
Outre que dans ses demandes la SCI n’excipe d’aucune anomalie qu’elle reproche à la banque tirée de ne pas avoir décelée, il résulte de l’examen de ce chèque qu’il ne comporte aucune anomalie puisque l’encre utilisée pour toutes les mentions manuscrites est de la même couleur. Il n’existe aucune différence notable, s’agissant de l’écriture du montant en chiffres et en lettres, du lieu d’établissement, de la date et de la signature. Pour ce qui concerne le bénéficiaire, le seul fait qu’il ait été mentionné en lettres capitales ne saurait constituer une anomalie. Au contraire, la lisibilité du bénéficiaire et donc le bon encaissement du chèque sont facilités par l’indication du nom en lettres majuscules.
Par ailleurs, si la SCI soutient que M. [K], bénéficiaire du chèque litigieux, serait également titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE d’EPARGNE, la banque indique au contraire que M. [K] n’est pas son client, de sorte que, dans tous les cas, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir vérifié l’identité du remettant avec lequel elle n’entretient aucune relation.
Au surplus, la SCI n’apporte aucun élément sur les suites données à sa plainte pénale, alors qu’elle connaît l’identité du bénéficiaire du chèque et produit un extrait Kbis de la SASU [K], présidée par M. [X] [K].
La SCI sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur la responsabilité d’ AXA BANQUE :
La SCI rappelle que le banquier présentateur est garant de la régularité du titre qu’il encaisse, que pour un chèque remis à l’encaissement il doit déceler les anomalies matérielles l’affectant, tout comme les irrégularités intellectuelles c’est-à-dire le contexte de la remise du chèque, et qu’il incombe également à ce banquier de contrôler la concordance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte à créditer.
La SCI fait valoir qu’en sa qualité de banque présentatrice du chèque litigieux, AXA BANQUE a accepté à l’encaissement un chèque manifestement falsifié, en ce que le nom du bénéficiaire a été ajouté à l’encre bleue, différente de celle utilisée pour les autres mentions du chèque, outre que le nom de ce bénéficiaire est indiqué en lettres capitales, ce qui n’est pas le cas des autres mentions, ce qui caractérise une anomalie matérielle.
Elle ajoute que ce chèque était également affecté d’une anomalie intellectuelle, en ce que le montant du chèque dépasse le montant des transactions habituellement pratiquées, ce qui aurait dû conduire AXA BANQUE à exiger une justification de l’encaissement, rappelant à cet égard les obligations incombant à une banque en application de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier.
Ceci étant exposé.
Comme la banque tirée, la banque présentatrice est tenue de procéder à une vérification formelle du chèque sous peine d’engager sa responsabilité, en particulier si ce chèque comporte des anomalies.
Lorsque l’endossement du chèque est en cause, seule la banque présentatrice peut être responsable.
En l’espèce, il a déjà précédemment été retenu que le chèque litigieux n’était affecté d’aucune anomalie matérielle, outre que la SCI ne justifiait pas des suites données à la procédure pénale contre M. [K] dont elle connaît pourtant les coordonnées exactes et l’activité professionnelle.
Par ailleurs, comme le rappelle AXA BANQUE, elle n’est pas la banque de la SCI, de sorte qu’elle n’a accès à aucun élément permettant de déceler une anomalie intellectuelle dans l’émission ou la réception du chèque, outre son obligation de non immixtion dans les affaires de son client. Au surplus et à cet égard, c’est à tort que la SCI oppose à AXA BANQUE les dispositions de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier sur l’obligation de vigilance des banques à l’égard de leurs clients, en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, alors que ces dispositions ne peuvent pas fonder une demande de dommages-intérêts (Com. 4 mars 2026, n° 24-19.588).
La SCI sera donc également déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la SCI sera condamnée à payer à la CAISSE d’EPARGNE et à AXA BANQUE, chacune, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI ISKAN de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens, qui pourront être recouvrés suivant les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE et à la SA AXA BANQUE, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Mai 2026
La Greffière Le Président
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