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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 juin 2025, n° 23/06127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/06127 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZQZ
N° PARQUET : 23-1215
N° MINUTE :
Requête du :
24 Avril 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [O] [S] [Y]
domicilée chez M.[Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alain TAMEGNON HAZOUME,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0060
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/06127
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [Y] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 avril 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 5 juin 2023,
Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 27 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/06127
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé qu’aux termes de sa requête, la demanderesse indique s’appeler « [O] [Y] ». Toutefois, son acte de naissance versé aux débats indique qu’elle s’appelle « [V] [O] [S] [Y] ».
Les parties n’ont formulé aucune observation sur cette divergence.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’identité de la demanderesse telle qu’elle apparaît sur son acte de naissance, à savoir « [V] [O] [S] [Y] ».
Sur la clôture rendue le 22 novembre 2024
Il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2024, de dire recevable la pièce de la requérante consistant en un exemplaire complété du cerfa n°16237*01, et d’ordonner la clôture de l’instruction.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [V] [Y], se disant née le 31 juillet 1996 à Lomé (Togo), sollicite du tribunal qu’il lui soit établi un certificat de la nationalité française et que la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 24 octobre 2022 soit annulée.
Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [D] [Y], né le 3 juin 1963 à [Localité 4] (Togo), est français par décret de naturalisation n°3/468 du 16 janvier 2003, de sorte qu’elle a bénéficié de l’effet collectif qui y est rattaché.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 octobre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaire au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de l’article 22-1 du code civil lui permettant de bénéficier de l’effet collectif rattaché au décret de naturalisation de son ascendant (pièce n°6 de la requérante).
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/06127
Sur la recevabilité
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civil.
En l’espèce, ledit formulaire est produit par Mme [V] [Y].
La requête est donc recevable.
Sur la demande relative à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [V] [Y] sollicite le tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 24 octobre 2022.
Il est donc rappelé que saisi d’une action en contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut annuler cette-dernière.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [V] [Y], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 26/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/06127
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de naissance et de l’acte de reconnaissance de la requérante sont produits en simple photocopie (pièces n°2 et 4 de la requérante).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante.
Partant, ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [V] [Y] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] [Y] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [Y] ayant été condamnée aux dépens, sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024 ;
Dit recevable la pièce de la requérante consistant en un exemplaire complété du cerfa n°16237*01 ;
Ordonne la clôture de l’instruction ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [V] [O] [S] [Y] tendant à annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [V] [O] [S] [Y], se disant née le 31 juillet 1996 à [Localité 4] (Togo), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande de Mme [V] [O] [S] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [O] [S] [Y] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 Juin 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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