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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 22 mai 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/319 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2FJ
Minute n° : 25/275
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats , la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 2]” situé [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet FONCIA ANJOU MAINE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau d’ANGERS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le 09 Février 1976 à [Localité 7] (49)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand ROBERT LUCIANI, Avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 Février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 2]” situé [Adresse 1] à CHALONNES-SUR-LOIRE représenté par son Syndic en exercice le Cabinet FONCIA ANJOU MAINE a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— constater le vote et l’approbation d’un budget prévisionnel par l’Assemblée Générale des copropriétaires conformément à l’article 14-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
C.EXE : Maître Cyrille GUILLOU
Maître [H] [B] [X]
Copie Dossier
le
— constater, après mise en demeure, la défaillance de Monsieur [S] [K];
— ainsi, prononcer la déchéance du terme pour les provisions de l’article 14-1 et de l’article 14-2 de la Loi du 10 juillet 1965, trente jours après ladite mise en demeure ;
— en conséquence, condamner Monsieur [S] [K] à payer au Syndicat des coprorpiétaires de l’immeuble Résidence “[Adresse 2]”, représenté par son Syndic le Cabinet FONCIA ANJOU MAINE:
* une somme de 1 107,06 € au titre des provisions sur charges devenues immédiatement exigibles, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision à intervenir;
* une somme de 3 130,75 € arrêtée au 15 janvier 2025 au titre des sommes dues pour les exercices précédents, outre intérêts au taux légal sur la somme due lors de l’envoi de la mise en demeure du 19 décembre 2024 en application de l’article 36 du Décret de 1967, soit la somme de 2 735 € ;
* une somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal sur cette somme à comtpter de la décision à intervenir ;
* une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 Code civil;
— ordonner au visa de l’article 10-1 de la Loi de 1965 que les droits et émoluments des actes des Commissaires de justice ainsi que leurs droits de recouvrement ou d’encaissement, pouvant être prélevés le cas échéant, resteront à la charge du copropriétaire débiteur ;
— vu l’article 481-1 6° du Code de procédure civile, rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
A l’audience du 22 Mai 2025, le président du tribunal judiciaire a donné acte à M. [K] du paiement de sa dette, a mis les dépens à la charge du défendeur et l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, la somme de 1.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Donne acte à M. [S] [K] de ce qu’il s’est acquitté de l’intégralité de sa dette;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, de ce qu’il ne maintient pas ses demandes de condamnations au paiement de somme d’argent, à l’exception de celle portant sur les frais irrépétibles ;
Condamne M. [S] [K] aux dépens ;
Condamne M. [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 2]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Anjou Maine, du surplus de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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