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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 janv. 2026, n° 25/07694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 25/07694 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SAS
Minute : 26/34
SEMINOC
Représentant : Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1275
C/
Monsieur [G] [J]
Madame [O] [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Janvier 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Marine LARCIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEMINOC SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE NOCEENNE, demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [J],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [J],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2021, la Société d’Economie Mixte Nocéenne (ci-après la société SEMINOC) a donné à bail à Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 469,57 euros et de 40 euros, hors provisions sur charges.
Par lettre du 11 janvier 2023, la société SEMINOC a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, la société SEMINOC a fait signifier à Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 343,09 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la société SEMINOC a fait assigner Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de causes du commandement de payer,prononcer la résiliation judiciaire du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d’assurance,ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [J] et de Madame [O] [J] ainsi que de tous occupants de leur chef, immédiatement et sans délai, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls de la défenderesse, dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] au paiement de :une somme de 2 847,50 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, outre revalorisation légale, jusqu’à libération effective des lieux,une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 28 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
La société SEMINOC, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 20 novembre 2025, la société SEMINOC a adressé un décompte actualisé à la somme de 4 838,66 euros, arrêtée au 17 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 8 décembre 2021, du commandement de payer délivré le 23 janvier 2023 et du décompte de la créance actualisé au 17 novembre 2025 que la société SEMINOC rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
L’actualisation de la demande au titre de l’arriéré locatif demeure recevable malgré l’absence des défendeurs à l’audience, dès lors que la créance, d’un montant déterminable, est établie par un décompte précis et actualisé, lequel fait notamment apparaître un virement de 300 euros le 6 septembre 2025.
Conformément à la clause du contrat de bail (article IV), les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] à payer à la société SEMINOC une somme de 4 838,66 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 janvier 2023 sur la somme de 2 343,09 euros, de l’assignation du 23 juillet 2025 sur la somme de 504,41 euros et du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société SEMINOC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 janvier 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action de la société SEMINOC est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article XVI) qui prévoit que le contrat sera résilié de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, la société SEMINOC a fait délivrer à Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] un commandement de produire l’attestation d’assurance, rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g) susvisé.
Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] n’ont pas justifié de la souscription d’une assurance dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 24 février 2023.
Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] étant réputés occupants sans droit ni titre à compter du 24 février 2023, il convient d’autoriser la société SEMINOC, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
En outre, Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 24 février 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
Sur la demande relative au choix du garde-meubles par le bailleur
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié.
Dès lors, la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, étant relevé qu’il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande d’expulsion immédiate et sans délai
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tous occupants de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Par ailleurs, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] aux dépens de l’instance, comprenant le coût des commandements du 23 janvier 2023, de l’assignation du 23 juillet 2025 ainsi que des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de la Société d’Economie Mixte Nocéenne dite SEMINOC ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 décembre 2021 entre la Société d’Economie Mixte Nocéenne dite SEMINOC d’une part, et Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 24 février 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
DIT Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] occupants sans droit ni titre depuis le 24 février 2023 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] ainsi que de tous occupants de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’expulsion immédiate et sans délai ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestre des meubles par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] à payer à la Société d’Economie Mixte Nocéenne dite SEMINOC une somme de 4 838,66 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 janvier 2023 sur la somme de 2 343,09 euros, de l’assignation du 23 juillet 2025 sur la somme de 504,41 euros et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] à payer à la Société d’Economie Mixte Nocéenne dite SEMINOC une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 24 février 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [O] [J] aux dépens de l’instance, comprenant le coût des commandements du 23 janvier 2023, de l’assignation du 23 juillet 2025 ainsi que des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SEMINOC de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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