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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 23/00957 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [T] [J]
Assesseur salarié : Madame [Z] [G]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [K] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant assistée de Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [H], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 juillet 2023
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 11 Février 2025
Débats en audience publique du : 03 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [K] a été embauchée par la [7] en qualité d’infirmière en bloc opératoire à compter du 1er août 2005.
Depuis le 1er septembre 2019, Madame [W] [K] bénéficie du régime de la retraite progressive.
Le 05 mai 2021, elle a été placée en arrêt de travail.
Elle a perçu à ce titre des indemnités journalières du 05 mai 2021 au 31 décembre 2021.
Selon courrier du 27 avril 2023, la [9] a informé l’assurée du fait que depuis le 1er janvier 2021, le bénéfice des indemnités journalières maladie était limité à 60 jours, hors carence, pour les personnes en situation de cumul emploi-retraite, de sorte que cette durée de 60 jours est atteinte concernant l’assurée depuis le 05 juillet 2021.
La [9] a alors notifié à l’assurée un indu de 6.319,54 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 06 juillet 2021 au 31 décembre 2021 c’est-à-dire au-delà de la période de 60 jours pendant laquelle les indemnités journalières étaient dues.
Madame [W] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de cessation des indemnités journalières.
Lors de sa séance du 10 juillet 2023, la commission a rejeté sa demande. La décision a été notifiée à l’assurée par courrier du 11 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2023, Madame [W] [K] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [9] du 10 juillet 2023 confirmant la cessation d’indemnités journalières au-delà du 05 juillet 2021.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée en dernier lieu à l’audience du 03 juin 2025 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016.
Représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses conclusions, Madame [W] [K] demande au tribunal de :
Déclarer recevable le recours formé par Madame [K], A titre principal
Dire et juger que la [6] était tenue de verser à Madame [K] les indemnités journalières pour la période du 5 juillet 2021 au 31 décembre 2021, Débouter en conséquence la [5] de sa demande en paiement,Condamner la [6] à restituer à Madame [K] la somme de 19,69 € indûment prélevée, A titre subsidiaire
Constater que la [6] a commis une faute en versant à Madame [K] les indemnités journalières pour la période du 5 juillet 2021 au 31 décembre 2021,Constater que cette faute a occasionné un préjudice à Madame [K], Condamner la [6] à verser à Madame [K] la somme de 6.319,54 € à titre de dommages et intérêts, Ordonner la compensation de ladite somme avec celle prétendument due par Madame [K], En tout état de cause
Condamner la [6] à verser à Madame [K] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens.
La [9] prise en la personne de son directeur et régulièrement représenté demande au tribunal de :
Débouter Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandesConfirmer la décision d’indu du 02 mai 2023Condamner Madame [W] [K] au paiement de son indu d’un montant de 6.319,54 euros
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’indu
Les Lois de finance pour la sécurité sociale pour 2020 et pour 2022 ont plafonné à 60 jours le versement des indemnités journalières maladie aux bénéficiaires d’un avantage de vieillesse, pour les salariés et les travailleurs indépendant respectivement.
En application de l’article L 323-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, « par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
Les dispositions prévues à l’article. 84-I de la L. n°2019-1446 du 24 décembre 2019 s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janv. 2021 (L. préc., art. 84-V).
Le décret 21-428 du 12 avril 2021 codifié à l’article R 323-2 alinéa 2 du CSS dispose : La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
La loi n°2023-270 du 14 avril 2023, article. 26-I, est venue modifier les dispositions de l’article L.323-2, prévoyant depuis le 1er septembre 2023 seulement, une exception à la règle de limitation à 60 jours des indemnités journalières pour les personnes mentionnées à l’article L. 161-22-1-5, et ceux comprises les personnes bénéficiant d’une retraite progressive.
L’article 3.1. intitulé les « règles de cumul entre pension vieillesse et droit aux indemnités journalières maladie » de la circulaire cir-2/2022 en application du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 dispose :
« Aux termes de l’article L.161-22 du code de la sécurité sociale, le service d’une pension de vieillesse ne fait pas obstacle à la reprise, sous certaines conditions, d’une activité procurant des revenus.
Lorsqu’un arrêt maladie interrompt l’exercice d’une activité professionnelle exercée postérieurement à la liquidation d’une pension de retraite, le bénéficiaire de la pension peut, comme tout assuré social, percevoir des indemnités journalières.
Depuis le 1er janvier 2021, les modalités de cumul des indemnités journalières maladie et d’une pension de vieillesse du retraité ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite mentionné à l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale sont modifiées : ainsi, le contrôle du cumul entre la pension de vieillesse et les indemnités journalières maladie ne se fait plus en fonction du montant de l’avantage vieillesse mais du nombre d’indemnités journalières perçues.
Quel que soit l’avantage vieillesse perçu en droit propre (y compris pour inaptitude et retraite progressive), l’assuré en situation de cumul emploi-retraite qui a atteint l’âge légal de la retraite, peut bénéficier des indemnités journalières maladie au titre de son activité dans la limite de soixante jours consécutifs ou non, pour l’ensemble de la période pendant laquelle il perçoit cet avantage vieillesse ».
L’article 5 de la Circulaire nº CIR-27/2023 du 20/12/2023 – intitulé « Durée de versement des indemnités journalières maladies pour les assurés en situation de retraite progressive », visée par l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023, modifie l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale et confirme que cette disposition s’applique à compter du 1er mai 2023.
En l’espèce, il est constant entre les parties que Madame [W] [K] bénéficie du dispositif de retraite progressive depuis le 1er septembre 2019.
Ce dispositif est différent du cumul emploi retraite, et permet aux actifs de percevoir une fraction de leur pension de retraite tout en continuant d’exercer une activité réduite, dont la rémunération est soumise à des cotisations contributives d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire.
Or, les indemnités journalières pour les bénéficiaires du cumul emploi retraite de même que pour les bénéficiaires de la retraite progressive sont plafonnées en application des textes susvisés jusqu’au 1er septembre 2023.
Ainsi, Madame [W] [K] bénéficiait à compter du 05 mai 2021 de 60 jours maximum d’indemnités journalières, soit jusqu’au 05 juillet 2021.
Par conséquent, les dispositions relatives aux règles de sécurité sociale étant d’application strictes, c’est à bon droit que la [9] a réclamé un indu au titre des indemnités journalières versées postérieurement au 05 juillet 2021.
Madame [W] [K] ne peut obtenir le bénéfice d’un changement législatif intervenu postérieurement à sa situation.
L’indu est donc justifié.
Par conséquent, Madame [W] [K] sera déboutée de son recours et condamnée au paiement de l’indu d’un montant de 6.319,54 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la [9] a commis une faute en versant des indemnités journalières à Madame [W] [K] alors qu’elle était connue comme étant en retraite progressive, et ce, depuis le 1er septembre 2019.
La [9] a informé madame [W] [K] du fait que les indemnités journalières n’étaient plus dues depuis le 05 juillet 2021 selon courrier du 27 avril 2023, soit près de deux ans après les versements intervenus.
Cette faute de la [9], qui s’est rendue compte de son erreur près de deux ans après l’avoir effectué, a causé un préjudice à l’assurée, qui est contrainte de rembourser une somme importante à la [8] et ce, plusieurs années après leur versement.
Par conséquent, il convient de condamner la [9] à verser à Madame [W] [K] la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts.
Il convient d’ordonner la compensation entre ces sommes.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les considérations d’équité ne commandent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une des parties.
Il n’apparaît pas utile ni nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME l’indu notifié à madame [W] [K] de 6.319,54 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 06 juillet 2021 au 31 décembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [W] [K] au remboursement à la [9] de cet indu de 6.319,54 euros ;
CONDAMNE la [9] à verser à Madame [W] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
ORDONNE la compensation de ces sommes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Juge, et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
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