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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 nov. 2024, n° 24/03787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/11/2024
à : Monsieur [W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/11/2024
à : Me Karène BIJAOUI-CATTAN, FGAO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03787 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KHL
N° MINUTE :
12/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
LA MAIF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03787 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KHL
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2022, un accident de la circulation est survenu à [Localité 8], entre un scooter de marque YAMAHA immatriculé [Immatriculation 5] assuré auprès de la société MAIF ASSURANCE, conduit par M. [I] [O], et un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 4] conduit par M. [W] [F].
Un constat amiable a été établi par les parties immédiatement après l’accident, aux termes duquel M. [W] [F] déclarait notamment son véhicule assuré par la société L’OLIVIER ASSURANCE.
La société MAIF ASSURANCE, assureur du scooter de marque YAMAHA immatriculé [Immatriculation 5] de M. [I] [O], a diligenté une mesure d’expertise sur le véhicule ; celle-ci a été réalisée par le cabinet TECHNI CONCEPT EXPERTISES qui a déposé son rapport le 29 mars 2022.
Par courrier du 2 mai 2022, la société L’OLIVIER ASSURANCE a informé la société MAIF ASSURANCE que le contrat d’assurance du véhicule de M. [W] [F] avait cessé ses effets depuis le 29 mai 2021 à la suite du non-paiement de primes.
Par courriers des 16 mai 2022, 15 mars 2023 et 5 septembre 2023, la société MAIF ASSURANCE a mis M. [W] [F] en demeure de lui communiquer les coordonnées de son nouvel assureur et de l’indemniser de ses préjudices.
Le 18 décembre 2023, la société MAIF ASSURANCE a fait une demande de conciliation par un conciliateur de justice, enregistrée sur le site « conciliateurs de justice ».
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la société MAIF ASSURANCE a fait assigner M. [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
juger que M. [W] [F] est entièrement responsable de l’accident survenu le 9 février 2022,juger que le droit à indemnisation de M. [I] [O] en suite de cet accident est intégral en l’absence de faute commise par la victime,juger que M. [W] [F] fait l’objet d’une attestation d’irrécouvrabilité,En conséquence, à titre principal :◦
condamner M. [W] [F] à verser à la société MAIF ASSURANCE les sommes suivantes :▪
3 456,26 euros au titre des réparations effectuées sur le cyclomoteur,▪30 euros au titre des frais d’immobilisation,▪108,12 euros au titre des frais d’expertise,A titre subsidiaire :◦
condamner le Fonds de garantie des victimes des assurances obligatoires des dommages à verser à la société MAIF ASSURANCE les sommes suivantes :▪
3 456,26 euros au titre des réparations effectuées sur le cyclomoteur,▪30 euros au titre des frais d’immobilisation,▪108,12 euros au titre des frais d’expertise,En tout état de cause :◦
condamner tout succombant à verser à la société MAIF ASSURANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MAIF ASSURANCE expose avoir indemnisé son assuré pour les préjudices liés à l’accident et être, par conséquent, subrogée dans ses droits.
A l’audience du 20 septembre 2024, la société MAIF ASSURANCE, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes à l’encontre du Fonds de garantie des victimes des assurances obligatoires des dommages, et a sollicité pour le surplus le bénéfice de son acte introductif d’instance. Ses conclusions, déposées en l’absence du défendeur et ne lui ayant pas été signifiées, seront écartées des débats.
La société MAIF ASSURANCE a été autorisée à transmettre l’accusé de réception de sa demande de conciliation par un conciliateur de justice en délibéré.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [W] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Il sera référé à l’assignation de la société MAIF ASSURANCE soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’indemnisation
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce, la société MAIF ASSURANCE sollicitait dans son assignation la condamnation de M. [W] [F] à lui verser les sommes de 3 456,26 euros au titre des réparations effectuées sur le cyclomoteur, 30 euros au titre des frais d’immobilisation et 108,12 euros au titre des frais d’expertise. Ces prétentions sont fondées sur les mêmes faits, si bien que la compétence et le taux du ressort doivent être déterminés par leur valeur totale, soit 3 594,38 euros.
La société MAIF ASSURANCE produit :
un accusé de réception de demande de conciliation par un conciliateur de justice en date du 18 décembre 2023,un courriel émanant du site « conciliateurs de justice » (www.conciliateurs.fr/ [Courriel 6]) en date du 16 janvier 2024 indiquant que le dossier est pris en charge par M. [P] [C], conciliateur de justice dont l’adresse e-mail est jointe à l’envoi,un courriel du conseil de la société MAIF ASSURANCE à M. [P] [C], conciliateur de justice, en date du 5 février 2024, aux termes duquel la demanderesse sollicite de nouveau l’ouverture de la conciliation, demeuré sans réponse.
Il résulte de ces éléments que la société MAIF ASSURANCE a procédé à toutes les diligences en son pouvoir pour initier une tentative de conciliation et justifie d’un motif légitime tenant à l’indisponibilité de conciliateurs de justice pour être dispensée de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ses demandes seront par conséquent déclarées recevables.
Sur le fond
Il est rappelé que lorsque les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des accidents de la circulation sont réunies, son application prime sur tout autre régime.
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 définit son domaine d’application dans les termes suivants: « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
L’application de la loi du 5 juillet 1985 suppose ainsi un accident de la circulation, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ainsi qu’un dommage en lien causal avec l’accident.
En revanche, l’établissement d’une faute du conducteur ou du gardien du véhicule dont la responsabilité est recherchée n’est pas nécessaire.
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident. Est nécessairement impliqué dans l’accident tout véhicule terrestre à moteur qui a heurté celui de la victime, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
Par ailleurs, l’implication du véhicule dans l’accident fait présumer l’imputabilité du dommage contemporain à l’accident de sorte que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation et renverser cette présomption d’imputabilité que s’il établit que le dommage est sans relation avec l’accident.
Enfin, suivant l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
En l’espèce, il ressort du constat amiable produit au débat qu’un accident de la circulation est survenu entre le véhicule de M. [I] [O] et celui de M. [W] [F] le 9 février 2022, le véhicule conduit par M. [W] [F] ayant heurté celui de M. [I] [O] sur le côté droit, de même qu’un dommage contemporain matériel pour M. [W] [F] (aile gauche).
Selon les explications concordantes des deux conducteurs, le véhicule appartenant à M. [W] [F] circulait sur la voie de droite, a tenté de doubler un véhicule se trouvant devant lui et, ce faisant, a heurté le véhicule de M. [I] [O] qui se trouvait sur la voie de gauche. M. [W] [F] précise dans le constat « je roulais sur la droite, j’ai doublé mais j’ai pas vu le scooter ».
Par ailleurs, M. [W] [F] a indiqué dans le constat amiable que son véhicule était assuré par la société L’OLIVIER ASSURANCE. Or par courrier du 2 mai 2022, la société L’OLIVIER ASSURANCE a informé la société MAIF ASSURANCE que le contrat d’assurance du véhicule de M. [W] [F] avait cessé ses effets depuis le 29 mai 2021 à la suite du non-paiement de primes.
L’implication du véhicule terrestre à moteur conduit par M. [W] [F] dans l’accident dès lors qu’il y a eu choc est établie et le défendeur qui ne comparaît pas ne conteste pas l’imputabilité du dommage subi par M. [I] [O] à l’accident ni ne soulève de faute de la victime laquelle ne ressort en tout état de cause pas du constat de l’accident.
Suivant l’article 2 de la loi susvisée, le conducteur du véhicule impliqué doit ainsi être déclaré responsable des dommages occasionnés, et il y a donc lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de la société MAIF ASSURANCE, subrogée dans les droits de M. [I] [O], à l’encontre de M. [W] [F] en l’absence d’assureur du conducteur responsable.
Sur l’indemnisation des préjudices
Suivant l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En l’espèce, la société MAIF ASSURANCE produit un rapport d’expertise amiable du 29 mars 2022 qui évalue le préjudice matériel subi par le véhicule de M. [I] [O] à 3 456,26 euros, et qui évalue à 1 jour la durée d’immobilisation du véhicule pour procéder aux réparations.
L’évaluation du préjudice matériel non sérieusement contestable sera entérinée. La société MAIF ASSURANCE justifie par ailleurs avoir versé la somme de 3 456,26 euros à son assuré, aux terme d’un ordre de paiement en date du 31 mars 2023 versé au débat. Il sera en conséquence fait droit à sa demande à ce titre.
En revanche, la société MAIF ASSURANCE ne justifie pas avoir indemnisé le préjudice résultant de l’immobilisation de son véhicule subi par M. [I] [O], et elle ne saurait se prévaloir d’avoir subi directement ce préjudice. Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
De même, la société MAIF ASSURANCE ne verse aucun élément susceptible de justifier le montant des frais d’expertise amiable dont elle sollicite le paiement. Sa demande à ce titre sera dès lors également rejetée.
En conséquence, M. [W] [F] sera condamné à payer à la société MAIF ASSURANCE, subrogée dans les droit de M. [I] [O], la somme totale de 3 456,26 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l’accident de la circulation survenu le 9 février 2022
Sur les demandes accessoires
M. [W] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, par ailleurs, qu’il soit condamné à verser la somme de 1 000 euros à la société MAIF ASSURANCE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et rien ne justifie, en l’espèce, qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
DECLARE RECEVABLES les demandes de la société MAIF ASSURANCE,
CONDAMNE M. [W] [F] à verser à la société MAIF ASSURANCE la somme de 3 456,26 euros en réparation du préjudice matériel résultant de l’accident de la circulation survenu le 9 février 2022,
CONDAMNE M. [W] [F] à payer à la société MAIF ASSURANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier
Le président
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